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Informationen zum Dokument  BGer 9C_611/2011  Materielle Begründung
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BGer 9C_611/2011 vom 30.09.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_611/2011
 
Arrêt du 30 septembre 2011
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffière: Mme Moser-Szeless.
 
 
Participants à la procédure
 
M.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse suisse de compensation,
 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-vieillesse et survivants,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 7 juin 2011.
 
Considérant:
 
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 15 juillet 2011, M.________ a recouru contre le jugement du Tribunal administratif fédéral rendu le 7 juin 2011, dans une cause l'opposant à la Caisse suisse de compensation,
 
que par courrier daté du 24 août 2011, M.________ a répété son intention de former un recours,
 
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b),
 
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
 
qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
 
que le recourant se borne en effet à répéter qu'il a signé un contrat de travail avec un employeur suisse le 17 décembre 1965 pour une durée de douze mois, a suivi au préalable un cours préparatoire à l'étranger et fait les vacances correspondantes en Suisse, de sorte qu'il aurait accompli une période d'assurance d'un an en Suisse ouvrant le droit à une rente de vieillesse,
 
que l'argumentation du recourant a déjà été examinée par le Tribunal administratif fédéral, qui y a répondu de manière complète et circonstanciée,
 
qu'avec ses arguments, le recourant ne prend pas position par rapport à la motivation du jugement attaqué, ni n'explique en quoi et pourquoi celui-ci serait contraire au droit,
 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable,
 
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 30 septembre 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Meyer
 
La Greffière: Moser-Szeless
 
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