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Informationen zum Dokument  BGer 9C_607/2011  Materielle Begründung
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BGer 9C_607/2011 vom 30.09.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_607/2011
 
Arrêt du 30 septembre 2011
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
S.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral du 14 juin 2011.
 
Vu:
 
le recours interjeté le 28 juillet 2011 par S.________ (timbre postal) contre le jugement rendu le 14 juin précédent par la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral,
 
l'ordonnance rendu le 3 août 2011 par le Tribunal fédéral qui n'acceptait pas la demande de prolongation du délai de recours, relevait les irrégularités du recours (défaut de production du jugement attaqué ; absence de motivation et de conclusion) et informait l'assuré de la possibilité d'y remédier dans le délai de recours,
 
l'écriture déposée le 19 août 2011 par l'intéressé suite à cet avertissement,
 
considérant:
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
que le recourant se contente d'affirmer qu'il est incapable de travailler, qu'il a de gros problèmes de santé, de déposer des rapports médicaux et de requérir des conseils ou un reclassement dans une nouvelle profession alors que le premier juge avait constaté que celui-ci n'avait pas rendu plausible une aggravation de sa situation qui justifierait une révision de son droit à une demi-rente,
 
qu'on ne peut pas déduire de ces considérations en quoi les constatations de la juridiction de première instance seraient inexactes (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF) ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 30 septembre 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Meyer
 
Le Greffier: Cretton
 
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