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Informationen zum Dokument  BGer 9C_260/2011  Materielle Begründung
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BGer 9C_260/2011 vom 20.09.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_260/2011
 
Ordonnance du 20 septembre 2011
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Borella, en qualité de juge unique.
 
Greffier: M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
G.________, représenté par Me José Nogueira Esmorís, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement de la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral du 22 février 2011.
 
Vu:
 
Le recours interjeté le 29 mars 2011 par G.________ contre le jugement rendu le 22 février 2011 par la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral,
 
l'ordonnance du 31 mars 2011, par laquelle le Tribunal fédéral invitait l'assuré à verser une avance de frais de 500 fr. dans un délai échéant le 6 mai 2001,
 
la réponse de l'intéressé datée du 18 avril 2011, traitée par le Tribunal fédéral comme une demande de dispense de fournir l'avance de frais,
 
l'ordonnance du 19 mai 2011, par laquelle le Tribunal fédéral impartissait à G.________ un délai supplémentaire échéant le 6 juin 2011 pour effectuer l'avance de frais requise,
 
la réponse de l'assuré datée du 25 mai 2011,
 
l'écriture du 18 août 2011, par laquelle le Tribunal fédéral impartissait à l'intéressé un délai au 12 septembre 2011 pour qu'il précise, compte tenu du caractère équivoque de son courrier du 25 mai 2011, s'il entendait retirer son recours ou demander au Tribunal fédéral qu'il renonce à requérir une avance de frais, faute de quoi ledit courrier serait considéré comme un retrait du recours,
 
l'absence de réponse de G.________,
 
considérant:
 
que, compte tenu de ce qui précède, il convient d'interpréter l'absence de réponse du recourant comme un retrait du recours,
 
que la cause doit dès lors être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,
 
qu'il se justifie de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 2 LTF),
 
par ces motifs, le Juge unique ordonne:
 
1.
 
La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 20 septembre 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Borella
 
Le Greffier: Cretton
 
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