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Informationen zum Dokument  BGer 2C_210/2011  Materielle Begründung
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BGer 2C_210/2011 vom 20.09.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2C_210/2011
 
Arrêt du 20 septembre 2011
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Zünd, Président,
 
Seiler et Berthoud, Juge suppléant.
 
Greffier: M. Addy.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Fabien Mingard, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Office fédéral des migrations,
 
Quellenweg 6, 3003 Berne,
 
intimé.
 
Objet
 
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 14 janvier 2011.
 
Faits:
 
A.
 
X.________, ressortissant macédonien né en 1983, a épousé en Macédoine, le 13 décembre 2005, une compatriote résidant en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il est venu rejoindre son épouse en Suisse le 21 mars 2007, ayant reçu, à partir de cette date, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
 
Par ordonnance du 10 octobre 2007, l'Office des juges d'instruction de l'arrondissement Jura bernois-Seeland a condamné X.________ à une amende de 500 fr. pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121), au motif qu'il avait été trouvé en possession d'héroïne le 30 août 2007, à A.________.
 
En date du 25 janvier 2008, les époux X.________ ont eu un fils, prénommé Y.________.
 
Le 21 mars 2008, l'autorisation de séjour de l'intéressé a été prolongée jusqu'au 20 mars 2010.
 
Par jugement du 1er décembre 2009, le Tribunal correctionnel de l''arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour infraction grave et contravention à la LStup.
 
B.
 
Le 15 février 2010, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) s'est déclaré disposé à prolonger l'autorisation de séjour de X.________, et a transmis son dossier à l'Office fédéral des migrations pour approbation. Il a également adressé un avertissement au prénommé, en l'invitant à faire en sorte que son comportement ne donne pas lieu à une nouvelle condamnation.
 
Par décision du 26 mars 2010, l'Office fédéral des migrations, après avoir donné X.________ l'occasion de s'exprimer, a refusé de prolonger son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. Il s'est fondé sur les deux condamnations pénales dont l'intéressé avait fait l'objet et a considéré que l'intérêt public de la Suisse à assurer la sécurité sur son territoire l'emportait sur l'intérêt privé de X.________ à pouvoir y rester.
 
Saisi d'un recours dirigé contre la décision précitée de l'Office fédéral des migrations, le Tribunal administratif fédéral l'a rejeté, par arrêt du 14 janvier 2011. Les juges ont retenu, en substance, que la condamnation pénale du 1er décembre 2009 constituait un motif de révocation de l'autorisation de séjour de X.________ et que l'Office fédéral des migrations avait respecté le principe de la proportionnalité au regard de la durée du séjour en Suisse de l'intéressé, de son degré d'intégration, de son comportement en général et du préjudice qu'il aurait à subir, ainsi que sa famille, du fait de son départ forcé de Suisse.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 14 janvier 2011 et de renvoyer la cause à l'Office fédéral des migrations pour qu'il approuve l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Il fait valoir que la pesée des intérêts publics et privés à laquelle le Tribunal administratif fédéral s'est livrée est arbitraire.
 
Le Tribunal administratif fédéral et l'Office fédéral des migrations renoncent à se prononcer sur le recours.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 I 43 consid. 1 p. 43; 135 II 94 consid. 1 p. 96).
 
1.1 Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF).
 
D'après l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Tel est le cas du recourant qui vit sous le même toit que son épouse bénéficiaire d'une autorisation d'établissement. Par conséquent, le recours en matière de droit public est recevable sous cet angle. En outre, entretenant une relation étroite et effective avec son épouse, laquelle a le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 s.), le recourant a également un droit potentiel à une autorisation de séjour découlant de l´art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Le recours en matière de droit public est donc également recevable de ce point de vue. Savoir s'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr est une question qui relève du fond et non de la recevabilité.
 
1.2 Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF). Il a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Par conséquent, il est recevable en tant que recours en matière de droit public.
 
2.
 
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. L'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits et principes constitutionnels violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 136 II 304 consid. 2.5 p. 314). En outre, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF).
 
3.
 
En vertu de l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 43 LEtr (cf. consid. 2.1) s'éteignent s'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.
 
3.1 D'après l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, une peine privative est de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss et 4.5 p. 383), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec sursis (complet ou partiel) ou sans sursis (arrêt 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.1).
 
En l'occurrence, les conditions de l'art. 62 LEtr sont réalisées. En effet, par jugement du 1er décembre 2009, le recourant a été condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, ce qui constitue une peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr. Un motif de révocation de l'autorisation de séjour du recourant étant réalisé, il reste à déterminer si, sur la base de toutes les circonstances du cas particulier, ce motif doit concrètement conduire à un tel résultat (cf. art. 96 LEtr). Cette question doit être traitée en relation avec l'art. 8 CEDH.
 
3.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).
 
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381), d'une manière comparable à ce que prévoit l'art. 96 al. 1 LEtr.
 
Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci - et de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185). Cette limite de deux ans ne vaut certes pas de manière absolue. Elle doit au contraire être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas et, en particulier, de la durée du séjour en Suisse de l'étranger (arrêt 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4). On doit aussi prendre en compte la nature du délit commis et, en ce sens, il s'agit de se montrer particulièrement rigoureux avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue, surtout s'ils ne sont pas eux-mêmes consommateurs de drogue, mais agissent par pur appât du gain (arrêt 2C_651/2009 précité consid. 4.3). Un bon pronostic de resocialisation n'exclut pas une expulsion (arrêt 2C_282/2008 du 11 juillet 2008 consid. 3.2).
 
3.3 Lorsque le refus de délivrer, de renouveler ou de prolonger une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal, qui permet d'évaluer la gravité de la faute commise, est le premier critère à prendre en considération dans le cadre de la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 23; 120 Ib 6 consid. 4b p. 14). A cet égard, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Alors que le prononcé du juge pénal est dicté, au premier chef, par des considérations liées aux perspectives de réinsertion sociale du condamné, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante en matière de police des étrangers. L'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut donc s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500 s. et la jurisprudence citée).
 
Le deuxième critère à prendre en considération réside dans la durée de séjour de l'étranger; plus cette durée aura été longue, plus les conditions requises pour refuser une autorisation de séjour ou le renouvellement de celle-ci devront être appréciées restrictivement. Il conviendra de tenir compte de l'âge de l'étranger lors de son arrivée en Suisse, de l'intensité des liens qu'il y aura noués et des éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190 s.; 125 II 521 consid. 2b p. 523 s.).
 
Enfin, il y a lieu d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille disposant d'un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation de séjour est refusée. Cet examen doit reposer sur la situation réelle des intéressés - et non pas sur leurs convenances personnelles - et sur l'ensemble des circonstances. Les difficultés voire l'impossibilité pour les membres de la famille de quitter la Suisse sont des facteurs qui n'excluent pas nécessairement un refus de l'autorisation de séjour (ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 23 et la jurisprudence citée).
 
4.
 
4.1 Dans le cas particulier, le recourant s'est introduit dans le milieu de la drogue quelques mois seulement après son arrivée en Suisse. En effet, le 30 août 2007, il a été intercepté à A.________ en possession d'héroïne et condamné à une amende de 500 fr. pour infraction à la LStup. Au début de l'année 2009, il s'est procuré auprès d'un trafiquant opérant à A.________ de l'héroïne qu'il a mélangée à des produits de coupage pour la revendre ou la consommer. Il a également acquis et consommé de la cocaïne. Le trafic effectif ou envisagé a porté sur 61,5 g de drogue pure. Le recourant a été condamné de ce chef à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois avec sursis pendant trois ans pour infraction grave et contravention à la LStup. Sa faute doit être qualifiée de grave au vu de la quantité de drogue écoulée. En outre, la protection de la collectivité face au développement du trafic de stupéfiants répond à un intérêt public majeur justifiant l'éloignement de Suisse des personnes mêlées de près ou de loin à ce commerce. Les autorités helvétiques, à l'instar des instances européennes, se montrent très rigoureuses à cet égard, compte tenu des ravages causés par la drogue, particulièrement parmi les jeunes. Les étrangers contrevenant gravement à la LStup doivent dès lors s'attendre à des mesures d'éloignement (ATF 129 II 215 consid. 7 p. 221 ss; 125 II 521 consid. 4a/aa p. 526 s.; 122 II 433 consid. 2c p. 436 s.).
 
4.2 Le recourant séjourne en Suisse depuis le 21 mars 2007, soit depuis approximativement quatre ans et demi. Cette durée ne peut pas être qualifiée de longue. L'intéressé ne peut pas se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle réussie. Depuis qu'il vit dans le canton de Vaud, il n'a travaillé qu'irrégulièrement, la plupart du temps par le biais d'emplois temporaires. Il n'est pas intégré à la vie sociale de son lieu de domicile et ses fréquentations paraissent limitées à un cercle de ressortissants étrangers dont certains ont été impliqués dans le trafic de drogue qui lui a valu ses condamnations pénales. Le recourant est endetté, notamment en raison de son penchant pour le jeu. S'il devait quitter la Suisse, il ne perdrait pas une situation enviable qu'il aurait pu construire dans ce pays. Ayant vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans dans son pays d'origine, où il dispose d'un réseau familial, il ne rencontrerait pas de difficultés particulières pour se réintégrer en Macédoine. Il est, par ailleurs, en bonne santé, de sorte que l'on peut exiger son départ de Suisse.
 
4.3 L'épouse du recourant, aujourd'hui âgée de vingt-six ans, a quitté la Macédoine alors qu'elle était âgée de quinze ans. Un retour dans son pays d'origine entraînerait assurément un certain nombre de difficultés dès lors qu'elle devrait se séparer de sa parenté établie en Suisse et quitter son travail. Il ne constituerait toutefois pas un véritable déracinement puisqu'elle a vécu en Macédoine jusqu'à l'âge de quinze ans, qu'elle maîtrise la langue de ce pays et qu'elle en connaît le mode de vie. Quant au fils du recourant, âgé de trois ans et demi, il est encore totalement dépendant de ses parents et capable de s'adapter à un nouvel environnement.
 
4.4 Le recourant reproche essentiellement au Tribunal administratif fédéral de s'être écarté du pronostic favorable émis par le juge pénal au travers de l'octroi du sursis à la peine d'emprisonnement prononcée le 1er décembre 2009. Il fait valoir qu'il a évolué positivement, notamment grâce à l'emploi fixe qu'il s'est procuré, et qu'il ne présente pas de risque de récidive. Il soutient également qu'un retour de son épouse en Macédoine constituerait pour elle un " bouleversement de sa vie ".
 
S'agissant du pronostic favorable émis par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, il faut constater que le jugement du 1er décembre 2009 est particulièrement laconique. Il tient en une phrase : " l'absence d'antécédents et l'insertion sociale relativement bonne permettent un pronostic favorable ". La mention de l'absence d'antécédents résulte d'une erreur ou d'un oubli puisque le recourant a été condamné à une amende, le 10 octobre 2007, pour infraction à la LStup, condamnation qui n'est pas mentionnée dans le jugement. Quant à l'affirmation selon laquelle l'insertion sociale du recourant serait relativement bonne, on ignore sur quels faits elle se fonde. En réalité, comme on l'a vu ci-dessus (cf. consid. 4.2), l'insertion sociale du recourant ne peut pas être qualifiée de bonne, fût-ce relativement. Si cette formulation a été utilisée par le juge pénal du fait que le recourant était marié et père d'un enfant, il faut constater que l'existence de ces liens familiaux ne l'a pas dissuadé de tomber dans la délinquance. En outre, sa prétendue stabilisation par le biais d'un travail fixe et régulier doit être relativisée dès lors que l'intéressé était à nouveau sans emploi au début de l'année 2011 et qu'il s'est adressé aux organes de l'assurance-chômage pour l'obtention de prestations financières. Dans ces conditions, l'autorité précédente pouvait légitimement émettre des doutes quant à la fiabilité du pronostic émis par le juge pénal et s'en distancer.
 
Pour ce qui concerne la situation de l'épouse du recourant en cas de retour en Macédoine, on ne saurait parler, à l'instar du recourant, de bouleversement ou de déracinement, pour les raisons exposées au consid. 4.3 ci-dessus. En effet, ces expressions sont généralement réservées à la situation d'épouses qui ne connaissent pas le pays d'origine de leurs maris, qui n'y ont jamais vécu et qui n'en maîtrisent pas la langue.
 
5.
 
Compte tenu de la nature et de la gravité des infractions et délits pénaux dont le recourant s'est rendu coupable, de la relative brièveté de son séjour en Suisse, de son absence d'intégration socio-professionnelle, de ses liens avec son pays d'origine et de la possibilité d'attendre de ses proches qu'ils l'accompagnent en Macédoine, le Tribunal administratif fédéral a correctement appliqué le droit en considérant que l'intérêt public à son éloignement de Suisse l'emportait sur son intérêt privé et celui des siens à pouvoir vivre leur vie de famille dans ce pays.
 
6.
 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., son mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
 
Lausanne, le 20 septembre 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le greffier : Addy
 
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