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Informationen zum Dokument  BGer 1B_229/2011  Materielle Begründung
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BGer 1B_229/2011 vom 13.09.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_229/2011
 
Arrêt du 13 septembre 2011
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Merkli.
 
Greffier: M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représentée par Me Gilles Favre, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
B.________, représenté par Me Alain Brogli, avocat,
 
intimé,
 
Ministère public central du canton de Vaud, Division entraide, criminalité économique et informatique, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
 
Objet
 
procédure pénale, ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 4 février 2011.
 
Faits:
 
A.
 
Le 14 mars 2007, la société A.________ a déposé plainte pénale contre son ancien directeur B.________, pour gestion déloyale. Elle lui reprochait d'avoir transféré à la société C.________ des machines, pour un prix inférieur à leur valeur, et de s'être approprié les activités de A.________ par le biais de contrats de sous-traitance.
 
Par décision du 24 mars 2009, le Juge d'instruction du canton de Vaud a prononcé un non-lieu, considérant que la sous-traitance opérée par C.________ était dans l'intérêt de A.________ et que le litige était d'ordre civil. Cette décision a été confirmée sur le fond par arrêt du 26 juin 2009 du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois.
 
B.
 
Le 29 décembre 2010, A.________ a fait valoir qu'elle disposait d'éléments nouveaux justifiant une reprise de la procédure. Par décision du 13 janvier 2011, le Ministère public central du canton de Vaud a refusé de reprendre la procédure préliminaire, considérant que les pièces produites n'étaient pas nouvelles et que la déclaration écrite du 27 décembre 2010 correspondait aux explications circonstanciées données par la même personne en cours d'enquête. Le memorandum du 24 décembre 2010 n'apportait pas non plus d'éléments nouveaux.
 
Par arrêt du 4 février 2011, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision, en substance pour les mêmes motifs.
 
C.
 
Par acte du 12 mai 2011, A.________ forme un recours en matière pénale par lequel elle demande la reprise de la procédure préliminaire relative à sa plainte, subsidiairement le renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il se détermine sur la caractère nouveau des éléments produits.
 
La Chambre des recours pénale se réfère à son arrêt. B.________ conclut au rejet du recours. Le Ministère public ne s'est pas déterminé.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La décision attaquée a été rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 LTF. Elle a un caractère final (art. 90 LTF) et émane de l'autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF). La recourante a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).
 
1.1 L'arrêt attaqué ayant été rendu le 6 mai 2011, la qualité pour recourir s'examine au regard de l'art. 81 LTF dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2011 (art. 132 al. 1 LTF).
 
1.1.1 Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et relèvent ordinairement des tribunaux civils, comme les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
 
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les motifs à l'appui des conclusions présentées, sous peine d'irrecevabilité. Il incombe donc au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir lorsque ces faits ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251).
 
Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de refus d'ouvrir - ou de reprendre - l'action pénale, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles. En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire, sous peine d'irrecevabilité, quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse déduire directement et sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187).
 
1.1.2 La recourante ne s'exprime pas du tout sur cette question. Sa plainte portant sur une infraction de gestion déloyale, on peut certes supposer qu'elle entend réclamer à son ancien directeur une indemnité pour le préjudice qu'elle aurait subi. Elle n'indique toutefois pas en quoi pourrait consister un tel préjudice, ni quant à sa nature ni quant à son montant. On ne voit pas non plus d'emblée et sans ambiguïté quelles prétentions civiles seraient susceptibles d'être invoquées dans le cas particulier, ni en quoi la décision de ne pas rouvrir l'action pénale pourrait influencer négativement un jugement sur ce point. Le recours ne satisfait dès lors pas aux conditions de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. La recourante ne fait par ailleurs valoir aucun grief d'ordre formel sur lequel il pourrait être entré en matière malgré le défaut de légitimation sur le fond.
 
2.
 
Il s'ensuit que le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante, de même qu'une indemnité de dépens due à l'intimé B.________ (art. 68 al. 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Une indemnité de dépens de 1'000 fr. est allouée à l'intimé B.________, à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public central du canton de Vaud, Division entraide, criminalité économique et informatique, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 13 septembre 2011
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Kurz
 
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