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Informationen zum Dokument  BGer 5A_359/2011  Materielle Begründung
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BGer 5A_359/2011 vom 07.09.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_359/2011
 
Arrêt du 7 septembre 2011
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
 
Escher et von Werdt.
 
Greffier: M. Richard.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, (époux),
 
représenté par Me Christian Fischele, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
dame A.________, (épouse),
 
représentée par Me Damien Blanc, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
mesures protectrices de l'union conjugale,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 15 avril 2011.
 
Faits:
 
A.
 
A.________, né en 1962, et dame A.________, née en 1969, se sont mariés le 22 avril 1988 à Carouge.
 
Trois enfants sont issus de cette union: B.________, né en 1988, C.________, né en 1990, et D.________, né en 1993.
 
B.
 
B.a Le 26 avril 2010, l'épouse a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Par jugement du 14 octobre 2010, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment autorisé les conjoints à vivre séparés, attribué à l'épouse la garde de D.________, encore mineur, réservant un large droit de visite en faveur du père, et condamné ce dernier à contribuer à l'entretien de la famille par le versement d'une somme mensuelle de 4'150 fr., allocations familiales non comprises.
 
B.b Statuant sur appel de chacune des parties par arrêt du 15 avril 2011, la Cour de justice du canton de Genève a partiellement réformé ce jugement en ce sens qu'elle a condamné A.________ à verser à son épouse, à titre de contribution à l'entretien de la famille, pour la période du 1er mai 2010 au 31 mars 2011, un solde de 19'250 fr. et, dès le 1er avril 2011, des montants mensuels, respectivement de 1'374 fr, allocations familiales non comprises, en mains de son fils D.________et de 2'776 fr. en mains de son épouse.
 
C.
 
Le 27 mai 2011, A.________ exerce un recours en matière civile contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, concluant à son annulation ainsi qu'à l'annulation du chiffre du dispositif du jugement de première instance le condamnant à contribuer à l'entretien de la famille. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, ainsi que de violations du droit fédéral.
 
Suite à la détermination de l'intimée, qui a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, la Présidente de la Cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours par ordonnance du 22 juin 2011 en ce qui concerne les aliments encore dus pour la période du 1er mai 2010 au 31 mars 2011.
 
Aucune observation n'a été requise sur le fond.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 La décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Elle est finale selon l'art. 90 LTF (ATF 133 III 393 consid. 4 et les références citées). Le recours a pour objet une décision rendue dans une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Il a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), contre une décision prise en dernière instance cantonale par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF).
 
1.2
 
1.2.1 Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recourant ne doit pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond, faute d'un état de fait suffisant, mais devrait renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 134 III 379 consid. 1.3, 133 III 489 consid. 3.1 et les références citées). De plus, les conclusions doivent être déterminées avec suffisamment de précision; ainsi, celles qui portent sur une somme d'argent doivent être chiffrées. Le recourant ne peut donc, sous peine d'irrecevabilité, se contenter de demander au Tribunal fédéral de fixer le montant ou la réduction (ATF 134 III 235 consid. 2; arrêt 5A_669/2007 du 4 août 2008 consid. 1.2). Exceptionnellement, des conclusions non chiffrées suffisent lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (ATF 134 III 235 consid. 2 et les références citées; arrêt 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 2.2 s., publié in FamPra.ch 2009 p. 422).
 
1.2.2 En l'espèce, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice et du jugement de première instance, en tant qu'ils condamnent le recourant au versement de contributions d'entretien, visent à ce qu'aucun aliment ne soit alloué en faveur de la famille. Or, devant la Cour de justice, le recourant a conclu à l'attribution d'une somme mensuelle globale de 3'286 fr. 70 pour son épouse et son fils encore mineur. Puis, dans sa réponse à l'appel de l'intimée, il a modifié ses conclusions en requérant que la pension soit arrêtée à 2'682 fr. 50 pour l'épouse uniquement, l'enfant étant sur le point d'atteindre la majorité. Son chef de conclusions principal s'avère dès lors irrecevable, les conclusions nouvelles - ici augmentées (puisqu'elles tendent au rejet de toute contribution d'entretien) - étant prohibées (art. 99 al. 2 LTF). En outre, un tel chef de conclusions est en contradiction avec les motifs du recours desquels il ressort que le recourant ne conteste pas toute obligation d'entretien envers les siens. En effet, lorsqu'il établit les revenus de l'intimée, il y inclut une contribution à hauteur de 2'700 fr., à savoir un montant inférieur de 76 fr. à celui retenu par la cour cantonale. Cela étant, ce dernier montant ne peut pas non plus être considéré de manière certaine comme étant la somme qu'il reconnaît devoir puisque, d'une part, il relativise son obligation faisant valoir, en invoquant les principes régissant l'entretien après le divorce, que le mariage n'a pas influencé la situation des conjoints et que l'indépendance économique des époux doit prévaloir sur la solidarité en l'espèce et que, d'autre part, il conditionne l'allocation d'une contribution à la justification régulière par l'intimée de ses revenus et des efforts déployés par elle pour améliorer sa situation financière. S'agissant de l'entretien de son fils, il admet également vouloir y contribuer mais ne chiffre pas la quotité de cette contribution. Il suit de là que, faute d'indications précises au sujet des modifications du dispositif de l'arrêt cantonal sollicitées, la réduction à apporter aux montants retenus par la cour cantonale ne peut être déduite facilement et clairement au regard des conclusions, de la motivation du recours, ainsi que de la décision attaquée.
 
1.2.3 Des conclusions en annulation pourraient être recevables dans l'hypothèse où la Cour de céans ne serait pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, faute d'un état de fait suffisant, mais devrait renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction. Toutefois, si le recourant s'en prend aux montants de certains postes des revenus et charges et se plaint de la manière dont ils ont été établis, il ne prétend pas qu'un complément d'instruction serait nécessaire pour en établir la valeur; au contraire, il indique à chaque fois les chiffres qui devraient être retenus au lieu de ceux admis par l'instance précédente. Ainsi, si la Cour de céans devait admettre le recours, elle serait en mesure de statuer sur le fond.
 
1.2.4 Il s'ensuit qu'insuffisamment déterminées et précises (cf. consid. 1.2.2 supra), les conclusions du recours sont irrecevables.
 
2.
 
Le recours est donc irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, ni pour sa détermination sur la requête d'effet suspensif dès lors qu'elle a succombé sur ce point, ni quant au fond puisqu'elle n'a pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 7 septembre 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Hohl
 
Le Greffier: Richard
 
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