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Informationen zum Dokument  BGer 4A_449/2011  Materielle Begründung
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BGer 4A_449/2011 vom 06.09.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_449/2011
 
Arrêt du 6 septembre 2011
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
1. A.________
 
2. B.________,
 
3. C.________,
 
4. D.________,
 
les quatre représentés par Me Jean-Marie Faivre,
 
intimés.
 
Objet
 
bail à loyer; résiliation; évacuation,
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 20 juin 2011 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
 
La présidente,
 
Vu l'arrêt du 20 juin 2011 par lequel la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève a confirmé le jugement du 28 mai 2010 au terme duquel le Tribunal des baux et loyers dudit canton avait condamné X.________ à évacuer immédiatement le studio qu'il occupe au 1er étage d'un immeuble sis à Genève, sauf à préciser que le bail avait été résilié avec effet au 28 février 2010 au lieu du 31 janvier 2010;
 
Vu la lettre du 24 juillet 2011 dans laquelle X.________ déclare recourir contre cet arrêt;
 
Vu le dossier de la procédure cantonale;
 
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
 
qu'au demeurant, le recourant ne formule aucun grief recevable au sujet des motifs énoncés par les juges précédents,
 
qu'en particulier, la simple allégation selon laquelle il aurait versé, en janvier 2009, la somme de 48'600 euros pour payer un arriéré de loyer ainsi que le loyer à venir jusqu'en 2014 est totalement impropre à infirmer les considérations émises dans l'arrêt attaqué au sujet du prétendu versement de ladite somme,
 
que le recours formé par X.________ est dès lors manifestement irrecevable,
 
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
 
Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),
 
que les intimés n'ont pas droit à des dépens puisqu'ils n'ont pas été invités à déposer une réponse,
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1.
 
N'entre pas en matière sur le recours.
 
2.
 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
 
3.
 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
 
Lausanne, le 6 septembre 2011
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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