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Informationen zum Dokument  BGer 9C_566/2011  Materielle Begründung
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BGer 9C_566/2011 vom 05.09.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_566/2011
 
Arrêt du 5 septembre 2011
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Piguet.
 
 
Participants à la procédure
 
T.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-vieillesse et survivants,
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 26 mai 2011.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que par décisions du 1er décembre 2010, confirmées sur opposition le 16 février 2011, la Caisse cantonale genevoise de compensation a fixé, sur la base des renseignements communiqués par l'administration fiscale cantonale, le montant des cotisations dues par T.________ aux différents régimes d'assurances sociales à 10'382 fr. 80 pour les années 2007 et 2008 et à 10'111 fr. 55 pour l'année 2009,
 
que par jugement du 26 mai 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre la décision sur opposition du 16 février 2011,
 
que par acte du 20 juillet 2011 (timbre postal), T.________ a interjeté un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral,
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
 
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public,
 
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de première instance,
 
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
 
qu'en l'occurrence, les premiers juges ont considéré que la Caisse cantonale de compensation était liée par les données retenues par l'administration fiscale dans le cadre des taxations d'office dont le recourant avait fait l'objet,
 
que le recourant allègue faire l'objet de plusieurs actes de défaut de biens et d'une saisie sur son salaire et demande à ce que la cause soit renvoyée à la Caisse cantonale de compensation afin qu'elle rectifie ses décisions de cotisation,
 
qu'il ne prétend pas qu'il aurait tenté d'établir - chiffres détaillés à l'appui - que les décisions de taxation sur lesquelles s'est fondée la Caisse cantonale de compensation étaient manifestement erronées (ATF 121 V 80 consid. 2c p. 83; voir également ATF 111 V 289 consid. 3c p. 294),
 
que dans ces conditions, le recourant n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits,
 
que le présent recours ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF,
 
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 5 septembre 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Meyer
 
Le Greffier: Piguet
 
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