VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4A_450/2011  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4A_450/2011 vom 01.09.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_450/2011
 
Arrêt du 1er septembre 2011
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ SA,
 
recourante,
 
contre
 
Y.________,représenté par Me Alain De Mitri,
 
intimé.
 
Objet
 
irrecevabilité d'un appel,
 
recours contre l'arrêt rendu le 16 juin 2011 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 Par jugement du 14 avril 2011, le Tribunal de première instance du canton de Genève a constaté que Y.________ n'est pas débiteur du montant de 39'650 fr., avec intérêts à 6% dès le 5 août 2008, réclamé par X.________ SA.
 
Le 20 mai 2011, ladite société a adressé au greffe de la Cour de justice du canton de Genève un courrier dans lequel elle déclarait appeler du jugement précité, joint à ce courrier. Elle ajoutait ceci: "Nos motivations vous seront (sic) adressées courant la 21ème semaine".
 
La Chambre civile de la Cour de justice genevoise, constatant que le courrier en question n'avait pas été suivi d'un acte d'appel formel déposé dans le délai fixé à l'art. 311 al. 1 du Code de procédure civile (CPC; RS 272) en liaison avec l'art. 145 al. 1 let. a CPC, a déclaré l'appel irrecevable, en application de l'art. 312 al. 1 in fine CPC, par arrêt du 16 juin 2011.
 
1.2 Le 21 juillet 2011, X.________ SA a adressé au Tribunal fédéral une écriture intitulée "Voie de recours constitutionnel subsidiaire". Elle y prend des conclusions tendant notamment au rejet de l'action en constatation négatoire introduite par Y.________ et à la constatation que celui-ci lui doit la somme de 39'650 fr. et les intérêts y afférents.
 
L'intimé et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse.
 
2.
 
Eu égard à la valeur litigieuse de la présente contestation, qui est supérieure au plancher de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF, le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral sera traité comme un recours en matière civile, nonobstant son intitulé erroné.
 
3.
 
Le recours est d'emblée irrecevable dans la mesure où il s'en prend, dans sa quasi-intégralité, au jugement rendu le 14 avril 2011 par le Tribunal de première instance. En effet, ce jugement ne peut pas être examiné par le Tribunal fédéral, car il n'a pas été rendu par l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF).
 
4.
 
4.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).
 
4.2 L'unique grief formulé par la recourante à l'encontre de l'arrêt rendu par l'autorité cantonale de dernière instance apparaît manifestement irrecevable au regard de cette exigence de motivation. L'intéressée se borne, en effet, à y déplorer que les juges cantonaux aient rendu leur décision d'irrecevabilité sans l'informer au préalable du fait qu'ils n'avaient pas reçu le mémoire d'appel motivé qu'elle affirme leur avoir adressé le 27 mai 2011 sous pli simple et dont elle a annexé une copie à son acte de recours. La recourante n'indique pas en quoi les juges genevois auraient violé, de la sorte, le droit suisse au sens de l'art. 95 LTF, pas plus qu'elle n'invoque une règle de droit que la cour cantonale aurait méconnue ou un principe juridique qu'elle n'aurait pas respecté en ne l'avisant pas d'office du défaut de réception du mémoire d'appel annoncé dans le courrier du 20 mai 2011.
 
Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.
 
5.
 
Vu le sort réservé à ses conclusions, la recourante devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1.
 
N'entre pas en matière sur le recours.
 
2.
 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
 
3.
 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 1er septembre 2011
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
Le Greffier: Carruzzo
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).