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Informationen zum Dokument  BGer 1B_380/2011  Materielle Begründung
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BGer 1B_380/2011 vom 17.08.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_380/2011
 
Arrêt du 17 août 2011
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Raselli.
 
Greffier: M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Agrippino Renda, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
détention provisoire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 30 juin 2011.
 
Faits:
 
A.
 
A.________, ressortissant algérien né en 1979, se trouve en détention provisoire depuis le 18 septembre 2010, comme prévenu de tentative de meurtre ou d'agression. Il lui est reproché d'avoir frappé à plusieurs reprises son patron B.________ au moyen d'un marteau et d'une serpette. Il aurait agi avec un comparse qui a finalement été identifié au mois de mai 2011 en la personne de C.________.
 
B.
 
Le 1er juin 2011, le Ministère public genevois a requis du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) la prolongation de trois mois de la détention, en raison des besoins de l'instruction, des risques de fuite, de réitération et de collusion.
 
Par ordonnance du 7 juin 2011, le Tmc a ordonné la prolongation de la détention jusqu'au 30 juin 2011 afin de permettre au Ministère de rédiger l'acte d'accusation et de renvoyer le prévenu en jugement. Dans une précédente décision du 26 avril 2011, le Tmc avait estimé qu'une prolongation jusqu'au 7 juin 2011 devait permettre au Ministère public de terminer l'enquête, indépendamment de l'identification du comparse du prévenu. C.________ avait été entretemps interpellé, interrogé et confronté au prévenu, de sorte que l'on ne voyait pas quel acte d'instruction était encore nécessaire.
 
Par arrêt du 30 juin 2011, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________. Les charges à l'encontre de ce dernier n'avaient pas diminué et les risques de fuite et de réitération demeuraient. Même si le Ministère public n'avait tenu aucune audience durant le mois d'avril 2011, il avait ordonné des actes d'enquête ayant abouti à l'identification de C.________ et avait confronté ce dernier au prévenu. Les principes de proportionnalité et de célérité étaient dès lors respectés. La Chambre pénale a par ailleurs admis un recours formé par le Ministère public et a réformé l'arrêt du Tmc en autorisant la prolongation de la détention jusqu'au 7 septembre 2011. Le délai fixé par le Tmc était insuffisant pour permettre les confrontations, l'audience récapitulative, la communication de l'avis de prochaine clôture et l'éventuelle administration de preuves complémentaires.
 
C.
 
Par acte du 20 juillet 2011, A.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande l'annulation de l'arrêt cantonal et sa mise en liberté immédiate, subsidiairement le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant requiert l'assistance judiciaire.
 
La Chambre pénale se réfère à sa décision. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le recourant a renoncé à présenter des observations complémentaires.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, notamment les décisions relatives à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP.
 
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, l'accusé a qualité pour agir. Le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.
 
2.
 
Le recourant invoque les art. 5 CPP, 9 et 31 Cst. Alors que dans un premier temps, l'enquête a été menée avec diligence, aucune audience n'a été fixée entre le 1er décembre 2010 et le 4 février 2011 (audition de l'expert médical), puis entre le 4 février et le 29 mars 2011. Aucune audience n'a eu lieu au mois d'avril 2011, deux audiences ayant été fixées le 17 et le 31 mai 2011. Depuis lors, le Ministère public serait resté inactif. Le recourant estime en outre que les charges à son encontre se seraient largement réduites depuis que le médecin a confirmé, le 4 février 2011, que la victime n'avait jamais été concrètement mise en danger de mort.
 
2.1 Selon l'art. 5 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié (al. 1). Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (al. 2). Selon la jurisprudence, une incarcération peut être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 116 Ia 147 consid. 5a; 107 Ia 257 consid. 2 et 3). Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 s.). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du prévenu et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 et les arrêts cités).
 
2.2 Le recourant a été arrêté le 18 septembre 2010. Il admet que, dans un premier temps, la procédure s'est poursuivie sans désemparer. Il a en effet été entendu les 17 et 18 septembre 2010 par la police, puis par le juge d'instruction. Le Centre universitaire de médecine légale a fourni un rapport le 27 septembre 2010. Des témoins ont été entendus le 29 septembre, le 1er et le 12 octobre 2010. La police judiciaire a produit un rapport le 13 octobre 2010. De nouvelles auditions de témoins, en présence des parties, ont eu lieu les 25 octobre et 10 novembre 2010. Les HUG ont été invités à produire le dossier médical le 15 novembre 2010. Un nouveau rapport de police a été produit le 17 novembre. Les parties et un témoin ont été entendus par le juge d'instruction le 24 novembre puis le 1er décembre 2010. Par la suite, le dossier médical a été produit le 20 janvier 2011; le Ministère public a convoqué une audience le 4 février 2011 avec les parties pour entendre le Dr H.________, lequel a confirmé son rapport du 27 septembre 2010 et donné des explications complémentaires. La victime s'est engagée à fournir le nom de ses chirurgiens; elle a été relancée à ce sujet par le Ministère public le 17 mars 2011. Les chirurgiens ont été entendus le 17 mai 2011. Le 29 mars 2011, un témoin a pu donner des indications sur le comparse du recourant. La police a été chargée le 6 avril 2011 de retrouver cette personne. Du 12 au 16 mai 2011, elle a entendu divers témoins qui ont reconnu C.________. Une instruction pénale a été ouverte contre ce dernier le 16 mai 2011. Il a été entendu le 27 mai 2011. Les deux causes ont été jointes. Les parties ont été informées de cette mise en prévention le 31 mai 2011, et une confrontation a eu lieu le même jour. L'audition suivante a eu lieu le 21 juin 2011.
 
Il ressort de ce qui précède que les actes d'instruction se sont régulièrement succédés depuis l'arrestation du recourant. Le juge d'instruction puis le Ministère public ont systématiquement réagi en fonction des renseignements recueillis, en particulier lorsque le comparse du recourant a pu être identifié. Les deux causes ont été jointes et le recourant a été entendu et confronté chaque fois que cela est apparu nécessaire. Après que les parties aient été longuement entendues sur leurs versions respectives, il est normal que les auditions se soient espacées dans un second temps. L'enquête n'a toutefois connu aucun retard inadmissible, une audience ayant encore eu lieu le 21 juin 2011, soit neuf jours avant le prononcé de l'arrêt cantonal. Le grief relatif à la célérité de la procédure apparaît dès lors manifestement mal fondé. Quant à l'affaiblissement des charges pesant sur le recourant, la question doit être examinée ci-dessous, en relation avec les conditions de fond de la détention.
 
3.
 
Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168). Le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des faits, revue sous l'angle restreint des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (ATF 135 I 71 consid. 2.5 p. 73 s. et les références).
 
3.1 Le recourant soutient que les charges à son encontre se seraient atténuées sur le vu des déclarations du médecin légiste selon lequel la vie de la victime n'avait pas été mise concrètement en danger. Les considérations de ce médecin ne sauraient toutefois exclure une intention meurtrière, quand bien même celle-ci ne s'est pas réalisée. La victime a en effet reçu plusieurs coups à la face, vraisemblablement avec un marteau, et les chirurgiens ont constaté que certains fragments d'os avaient pénétré dans le tissu cérébral. Le recourant est également prévenu d'agression, de lésions corporelles graves ou simples avec usage d'un objet dangereux, infractions dont la vraisemblance n'a en rien diminué, compte tenu en particulier des déclarations de C.________. La détention du recourant repose donc toujours sur des charges suffisantes.
 
3.2 Le recourant conteste également en vain l'existence d'un risque de fuite. En effet, il est de nationalité algérienne, ne dispose pas d'un emploi ni d'un domicile fixe et vit séparé de son épouse. Ses parents et ses douze frères et soeurs habitent à Marseille. Ainsi, malgré la naissance de sa fille en 2008, ses liens avec la Suisse apparaissent insuffisants pour prévenir le risque de fuite. Le grief doit lui aussi être écarté, ce qui dispense d'examiner les arguments du recourant à propos du risque de récidive.
 
4.
 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies. Me Agrippino Renda est désigné comme avocat d'office du recourant, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Renda est désigné comme défenseur d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à verser par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 17 août 2011
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Kurz
 
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