VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2C_584/2011  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2C_584/2011 vom 25.07.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_584/2011
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 25 juillet 2011
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
 
Seiler et Aubry Girardin.
 
Greffier: M. Vianin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Pierre Bayenet, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Officier de police du canton de Genève, boulevard Carl-Vogt 17-19, case postale 236, 1211 Genève 8,
 
Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genève 3,
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genève 2.
 
Objet
 
Détention en vue de renvoi,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 30 juin 2011.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. X.________, ressortissant sénégalais né en 1991, est entré en Suisse le 16 mars 2009. Le même jour, il a déposé une demande d'asile sous le nom de Y.________ alias X.________, né en 1993.
 
Par décision du 26 octobre 2009, l'Office fédéral des migrations n'est pas entré en matière sur la demande. Saisi d'un recours contre ce prononcé, le Tribunal administratif fédéral l'a rejeté par arrêt du 1er avril 2010. Un délai au 23 avril 2010 a été imparti à X.________ pour quitter le pays.
 
Le 12 avril 2010, X.________ a été arrêté comme auteur présumé d'un trafic de marijuana auquel il s'adonnait depuis la chambre du foyer où il résidait. Par ordonnance du juge d'instruction du 3 juin 2010, il a été condamné, à raison de ces faits, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende pour infraction à l'art. 19 ch. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121).
 
Le 21 avril 2010, une demande de suspension, pour raisons médicales, du renvoi imminent de X.________ a été déposée auprès de l'Office fédéral des migrations. Le prénommé souffrait de tuberculose et avait débuté un traitement antituberculeux auprès des Hôpitaux universitaires de Genève. L'Office fédéral des migrations a suspendu l'exécution du renvoi jusqu'au 21 janvier 2011 au plus tard.
 
Le 24 mai 2011, une place a été réservée pour X.________ sur un vol de ligne au départ de Genève à destination de Dakar (Sénégal) le 6 juin 2011.
 
Le jour dit, X.________ a refusé de partir.
 
Le 6 juin 2011 toujours, l'officier de police du canton de Genève a ordonné, en vertu de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), la mise en détention administrative du prénommé pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 5 août 2011. Cette mesure a été confirmée par jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 9 juin 2011.
 
Saisie d'un recours contre ce jugement, la Chambre administrative de la Section administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : la Cour de justice) l'a rejeté par arrêt du 30 juin 2011. Après avoir relevé que le traitement antituberculeux de X.________ était terminé, elle a considéré que les conditions de mise en détention posées par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr étaient réalisées, dès lors qu'il existait un risque de fuite, le prénommé ayant démontré par son comportement qu'il n'entendait pas se soumettre à la décision de renvoi prise à son encontre. X.________ avait en effet d'abord déclaré qu'il ne voulait pas rentrer dans son pays (entretien du 26 avril 2010 à l'Office cantonal de la population). Il s'était ensuite dit prêt à partir (entretiens des 24 janvier et 18 avril 2011), mais n'avait pas entrepris la moindre démarche dans ce but et avait refusé d'embarquer sur le vol à destination de Dakar le 6 juin 2011. En outre, aucun élément ne donnait à penser que le renvoi ne pourrait être exécuté dans un délai raisonnable: selon l'Office cantonal de la population, un vol spécial à destination du Sénégal pourrait avoir lieu en septembre 2011, voire même plus tôt si des circonstances telles que la période du Ramadan ne l'empêchaient pas.
 
1.1
 
Le recours en matière de droit public que X.________ a interjeté devant le Tribunal de céans à l'encontre de ce jugement est manifestement mal fondé et doit par conséquent être rejeté par un arrêt sommairement motivé rendu en procédure simplifiée (cf. art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF).
 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 5 § 1 let. f CEDH. Il fait valoir qu'il a toujours collaboré dans la mesure prescrite par l'art. 90 LEtr, qu'il n'a jamais disparu dans la clandestinité et qu'il ne s'est jamais soustrait à son renvoi. En se référant à l'arrêt de la CourEDH Jusic contre Suisse du 2 décembre 2010, il relève que le seul fait qu'un étranger refuse de partir ne permet pas de conclure que celui-ci va se soustraire à son renvoi. Le recourant fait valoir en outre qu'il n'est pas certain que le vol spécial pourra avoir lieu en septembre 2011 et que son maintien en détention dans l'intervalle est contraire au principe de proportionnalité. Il conclut ainsi à sa remise en liberté jusqu'à ce que le vol spécial puisse avoir lieu.
 
Le recourant ne s'est pas contenté de déclarer (dans un premier temps) qu'il ne voulait pas quitter la Suisse, mais il a refusé, le 6 juin 2011, d'embarquer dans l'avion en partance pour le Sénégal dans lequel une place lui avait été réservée. Il est en outre dépourvu de moyens d'existence et d'attaches en Suisse et n'a pris aucune disposition concrète en vue de quitter le pays de lui-même. Dans ces conditions, il est conforme à la jurisprudence (cf. arrêt 2C_945/2010 du 5 janvier 2011 et les références, not. à l'arrêt de la CourEDH Jusic contre Suisse) d'admettre l'existence d'un risque de fuite et de considérer que la mise en détention du recourant en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr est justifiée.
 
Au demeurant, l'exécution du renvoi ne s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (cf. art. 80 al. 6 let. a LEtr a contrario) et rien ne permet de penser que le service cantonal compétent ne respectera pas son obligation de diligence (cf. art. 76 al. 4 LEtr). En outre, la mise en détention du recourant pour deux mois apparaît nécessaire pour assurer l'exécution du renvoi et conforme au principe de la proportionnalité. A cet égard, l'allongement de la procédure d'expulsion est d'ailleurs largement imputable au recourant qui a refusé d'embarquer dans l'avion en partance pour le Sénégal le 6 juin 2011.
 
Le grief de violation de l'art. 5 § 1 let. f CEDH est ainsi mal fondé.
 
Le recourant requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. Cette requête - qui n'est du reste nullement motivée - doit être rejetée, dès lors que son recours s'avère d'emblée dénué de chances de succès (cf. art. 64 LTF). Compte tenu des circonstances, il se justifie cependant de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 1 2e phrase LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Officier de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 25 juillet 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Zünd Vianin
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).