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Informationen zum Dokument  BGer 9C_336/2011  Materielle Begründung
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BGer 9C_336/2011 vom 20.07.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_336/2011
 
Arrêt du 20 juillet 2011
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Borella, en qualité de juge unique.
 
Greffier: M. Bouverat.
 
 
Participants à la procédure
 
ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG, Bahnhofstrasse 9, 7302 Landquart,
 
représentée par Me Marc Mathey-Doret, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
X.________ SA,
 
représentée par Me Bernard Ziegler, avocat, rue Bovy-
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-maladie,
 
recours contre le jugement du Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genève
 
du 11 mars 2011.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que M.________ (ci-après: l'assuré) était assuré auprès de ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG (ci-après: la caisse) pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie,
 
que l'assuré a bénéficié, depuis octobre 2007, de soins à domicile fournis par la société X.________ SA,
 
que le 28 octobre 2008, l'assuré a cédé à la société ses créances à l'encontre de son assureur-maladie, les factures de la société étant envoyées directement à celui-ci,
 
que X.________ SA a émis 21 factures concernant des prestations effectuées en faveur de l'assuré entre le 1er octobre 2008 et le 22 juillet 2009, pour un montant total de 114'577 fr. 80,
 
que par courriers des 16 février et 13 août 2009, la caisse a contesté une partie des prétentions de la société,
 
que le 5 novembre 2009, X.________ SA a saisi le Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genève d'une demande concernant des prestations fournies à l'assuré, concluant à la condamnation de la caisse à lui payer, pour le compte de l'assuré, le montant de 59'742 fr.85,
 
que, pendente lite, le Tribunal fédéral a dans une procédure analogue rendu un arrêt dans lequel il a jugé que le Tribunal arbitral de l'assurance-maladie n'est pas compétent pour se prononcer sur la demande en paiement formée par le fournisseur de prestations à l'encontre de l'assureur-maladie en vertu de la cession, par l'assuré, de son droit au remboursement conformément à l'art. 42 al. 1 LAMal (arrêt 9C_320/2010 du 2 décembre 2010, in SJ 2011 I p. 197),
 
que dès lors, les parties ont été invitées à se déterminer sur la compétence du Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genève dans la présente procédure,
 
que X.________ SA a conclu à la compétence du Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genève et la caisse à l'incompétence de celui-ci (déterminations du 28, respectivement du 31 janvier 2011),
 
que, par jugement du 11 mars 2011, le Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genève (1) s'est déclaré incompétent, (2) a condamné X.________ SA à s'acquitter des frais du Tribunal et d'un émolument et (3) a transmis la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève comme objet de sa compétence,
 
que la caisse, constatant avoir été empêchée de rendre une décision administrative, interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, concluant
 
- principalement à son annulation dans la mesure où il transmet la cause à la Chambre des assurances sociales comme objet de sa compétence, à l'octroi d'une indemnité équitable à titre de dépens et à ce que toute autre partie soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions,
 
- subsidiairement à son annulation, au renvoi de la cause au Tribunal arbitral des assurances sociales pour nouvelle décision au sens des considérants, à l'octroi d'une indemnité équitable à titre de dépens et à ce que toute autre partie soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions,
 
que le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle donc librement la recevabilité des recours déposés devant lui (ATF 135 II 22 consid. 1 p. 24, 30 consid. 1 p. 31, 94 consid. 1 p. 96 et les arrêts cités),
 
que, par ses conclusions, la recourante ne conteste pas l'incompétence prononcée par le Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genève, mais uniquement la transmission de la cause par celui-ci à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève comme objet de sa compétence,
 
que le recours en matière de droit public est ouvert contre les décisions finales (art. 90 LTF),
 
qu'en l'occurrence, la question se pose de savoir si on est en présence d'une décision au sens des art. 90 ss LTF, dans la mesure où c'est uniquement la transmission de la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève qui est attaquée par la recourante,
 
que par décision (finale, partielle, préjudicielle ou incidente) au sens des art. 90 ss LTF, en relation avec l'art. 82 let. a LTF, il faut comprendre un acte individuel et concret d'une autorité, qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (ATF 135 II 30 consid. 1.1 p. 32; RENÉ RHINOW/ HEINRICH KOLLER/ CHRISTINA KISS/DANIELA THURNHERR/DENISE BRÜHL-MOSER, Öffentliches Prozessrecht, 2e éd., Bâle 2010, n. 1861 p. 489),
 
que, par conséquent, la notion de décision au sens des dispositions précitées peut se définir par référence à l'art. 5 PA, qui a une portée générale (ATF 130 V 388; arrêt 2C_777/2009 du 21 avril 2010 consid. 2.2 et 2.3, in SJ 2010 I p. 516),
 
qu'en outre, l'opinion exprimée par le Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genève quant à la compétence de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève ne lie en aucun cas cette dernière, laquelle est seule compétente pour examiner cette question,
 
que, dans ces conditions, la transmission de la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève comme objet de sa compétence n'emporte aucun effet formateur de droit ou d'obligation à l'égard de la recourante, ni aucun effet constatatoire par rapport à l'existence ou l'inexistence d'un tel droit ou d'une telle obligation au sens de l'art. 5 PA,
 
que dès lors ladite transmission n'a pas la qualité d'une décision attaquable au sens de l'art. 90 LTF, en relation avec l'art. 82 let. a LTF (cf. ATF 110 Ib 96 consid. 2 p. 98; RCC 1990 p. 427, arrêts se référant aux normes analogues de l'OJ, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006),
 
que, pour ce motif déjà, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours interjeté par la recourante, qui s'avère manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF),
 
que le recours doit être traité suivant la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF,
 
que la recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1, 1ère phrase LTF),
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 20 juillet 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Le Greffier:
 
Borella Bouverat
 
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