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Informationen zum Dokument  BGer 8C_519/2011  Materielle Begründung
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BGer 8C_519/2011 vom 13.07.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_519/2011
 
Arrêt du 13 juillet 2011
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière: Mme Berset.
 
 
Participants à la procédure
 
J.________,
 
recourante,
 
contre
 
Hospice général,
 
cours de Rive 12, 1204 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Aide sociale (condition procédurale),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre
 
administrative, du 17 mai 2011.
 
Vu:
 
le recours du 22 juin 2011 (timbre postal) contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 17 mai 2011,
 
considérant:
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 355; 118 Ib 134; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2),
 
qu'en l'espèce, le recours ne contient que des griefs d'ordre matériel contre le jugement cantonal de non-entrée en matière,
 
qu'en particulier, la recourante n'indique pas les motifs pour lesquels, à son avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur la demande de révision du jugement du 18 janvier 2011 par lequel la Chambre administrative de la Cour de justice avait rayé du rôle la (première) procédure ouverte par l'intéressée contre l'Hospice général,
 
que faute de contenir une motivation (topique), le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
que l'on peut renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
 
Lucerne, le 13 juillet 2011
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: La Greffière:
 
Frésard Berset
 
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