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Informationen zum Dokument  BGer 5A_49/2011  Materielle Begründung
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BGer 5A_49/2011 vom 12.07.2011
 
{T 0/2}
 
5A_49/2011
 
 
Arrêt du 12 juillet 2011
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
 
L. Meyer, Marazzi, von Werdt et Herrmann.
 
Greffière: Mme Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ SA,
 
représentée par Me Nathalie Fluri, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
Banque Y.________,
 
représentée par Mes Bernard Haissly et Catherine de Preux, avocats,
 
intimée.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition, exequatur.
 
recours contre le jugement du Juge unique de l'Autorité de cassation du Tribunal cantonal du canton du Valais
 
du 20 décembre 2010.
 
 
Faits:
 
A. Le 13 juillet 2009, la Banque Y.________, de siège social à Z.________, a fait notifier à X.________ SA un commandement de payer la somme de 11'659'321 fr., avec intérêts à 10% l'an dès le 19 mai 2009. Y.________ a invoqué, comme titre de la créance, une ordonnance de référé prise le 1 er juillet 2009 par le Président du Tribunal de Commerce de Paris dans la cause l'opposant à la poursuivie. Celle-ci a formé opposition totale au commandement de payer.
 
B. L'appel que la poursuivie a interjeté le 4 décembre 2009 contre cette décision a été déclaré irrecevable le 8 janvier 2010 par la Juge de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
C. Le Juge unique de l'Autorité de cassation du Tribunal cantonal du canton du Valais, après avoir converti l'appel en pourvoi en nullité, s'est prononcé le 20 décembre 2010. Il a rejeté la requête tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête d'exequatur ainsi que l'appel du 4 décembre 2009, traité comme un pourvoi en nullité.
 
D. Par acte du 20 janvier 2011, X.________ SA a interjeté un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision. Elle conclut, dans son recours en matière civile à la réforme de la décision entreprise, en ce sens que :
 
E. Par ordonnance du 4 février 2011, la Présidente de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Le jugement entrepris, qui confirme l' exequatur d'une décision étrangère dans le cadre de la procédure de mainlevée définitive de l'opposition (art. 81 al. 3 LP), peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. a et b ch. 1 LTF;  cf. parmi plusieurs: arrêts 5A_815/2008 du 11 février 2009 consid. 1.1; 5A_293/2009 du 2 juillet 2009 consid. 1.1), lorsque, comme en l'espèce, la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). A teneur de l'art. 46 al. 1 let. c LTF, les délais de recours fixés en jours par la loi ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (arrêt 2C_174/2008 du 29 février 2008 consid. 2.1). Le recours est ainsi exercé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Déposé à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) prise par la dernière autorité cantonale statuant sur recours (art. 75 LTF), il est aussi recevable sous l'angle de ces dispositions. La recourante a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Il résulte de ce qui précède que le recours en matière civile est en principe recevable.
 
2. Dans un premier grief, la recourante critique la décision du juge précédent de ne pas avoir sursis à statuer sur la procédure d'exequatur en raison du recours introduit contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris.
 
2.1. Les dispositions relatives à l'exequatur de la Convention de Lugano révisée ne sont en principe applicables qu'aux requêtes en reconnaissance ou en exécution d'une décision ou d'un acte authentique introduites dans l'Etat requis postérieurement à leur entrée en vigueur, à savoir le 1
 
2.2. En vertu de l'art. 38 par. 1 aCL, la juridiction saisie du recours contre une décision d'exequatur peut, à la requête de la partie qui l'a formé, surseoir à statuer si la décision étrangère fait, dans l'État d'origine, l'objet d'un recours ordinaire. Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, dont il y a lieu de tenir compte pour interpréter la Convention de Lugano (ATF 131 III 227 consid. 3.1 p. 230), les art. 37 par. 2 et 38 par. 1 de la Convention parallèle concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 27 septembre 1968 (Convention de Bruxelles) doivent être interprétés en ce sens qu'une décision par laquelle la juridiction d'un État contractant, saisie d'un recours contre l'autorisation d'exécuter une décision judiciaire exécutoire rendue dans un autre État contractant, refuse de surseoir à statuer, ne constitue pas une " décision rendue sur recours " au sens de l'art. 37 aCL et ne peut, dès lors, pas faire l'objet du recours prévu par cette disposition (arrêt de la CJCE du 11 août 1995 C-432/93 
 
3. Dans un second grief, la recourante reproche au juge précédent d'avoir retenu un taux d'intérêt majoré de cinq points pour la période postérieure au 31 août 2009; or cette majoration ne serait pas admissible, dès lors que le jugement étranger ne la prévoit pas.
 
3.1. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les moyens à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter " au moins de manière succincte les considérants de la décision attaquée " (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245/246; arrêt 8C_650/2009 du 21 janvier 2010 consid. 2.2). A cet égard, le Message du Conseil fédéral indique que la nouvelle loi « pose des exigences assez élevées dans la motivation des mémoires de recours » (Message, FF 2001 p. 4031, ch. 2.2.4). En particulier, il ne suffit pas que le recourant émette des récriminations ou des critiques générales sans rapport avec un considérant dûment cité (ATF 127 III 529 consid. 3b p. 531; 116 II 745 consid. 3 p. 748 s.; arrêt 4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 4.1.1).
 
3.2. L'autorité précédente, se référant aux art. 1153-1 al. 1 du Code civil français, L313-2 al. 1 et L313-3 al. 1 du Code monétaire et financier français, a retenu, d'une part, que le juge suisse saisi d'une requête d'exequatur d'un jugement français était habilité à compléter tant le défaut d'indication de l'intérêt moratoire que du 
 
4. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1, art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond et s'en est remise à justice quant à la requête d'effet suspensif, par ailleurs admise.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
 
2. Le recours en matière civile est irrecevable.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de l'Autorité de cassation du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 12 juillet 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Hohl
 
La Greffière: Carlin
 
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