VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_529/2011  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_529/2011 vom 08.07.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_529/2011
 
Arrêt du 8 juillet 2011
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
H.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 26 avril 2011.
 
Vu:
 
le recours formé le 27 juin 2011 par H.________ contre le jugement rendu le 26 avril 2011 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois,
 
considérant:
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
que la recourante se borne en l'occurrence à exprimer son désaccord avec les conclusions de l'acte attaqué et à affirmer d'une façon générale qu'elle est malade,
 
qu'on ne peut pas déduire de ces considérations en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient inexactes (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF) ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 8 juillet 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Cretton
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).