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Informationen zum Dokument  BGer 6B_282/2011  Materielle Begründung
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BGer 6B_282/2011 vom 06.07.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_282/2011
 
Arrêt du 6 juillet 2011
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Schneider, Juge unique.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Procureur général du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Mise en circulation de fausse monnaie, lésions corporelles simples, etc.,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 21 mars 2011.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
 
1.2 X.________ a déposé un recours en matière pénale contre un arrêt du 21 mars 2011 de la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 3 juin 2011, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 24 juin 2011, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. Envoyée sous pli recommandé, ladite ordonnance a été retournée par l'office postal au terme du délai de garde de sept jours avec la mention "non réclamé", de sorte que l'envoi est réputé avoir été reçu par le destinataire au plus tard au terme de ce dernier délai (cf. art. 44 al. 2 LTF). L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf. art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
 
2.
 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 6 juillet 2011
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: La Greffière:
 
Schneider Gehring
 
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