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Informationen zum Dokument  BGer 1C_240/2011  Materielle Begründung
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BGer 1C_240/2011 vom 30.06.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_240/2011
 
Arrêt du 30 juin 2011
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Fonjallaz, Président.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genève, route de Veyrier 86, 1227 Carouge.
 
Objet
 
circulation routière, interdiction de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 mai 2011.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par décision du 8 juin 2010, l'Office cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genève a fait interdiction à A.________ de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant un mois en raison de trois excès de vitesse commis dans le canton de Genève les 13 septembre 2008, 25 janvier 2009 et 28 février 2009.
 
La Commission cantonale de recours en matière administrative a rejeté le recours interjeté contre cette décision par A.________ en date du 18 novembre 2010.
 
La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève en a fait de même du recours formé par l'intéressé contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 3 mai 2011.
 
Par acte du 30 mai 2011, A.________ a déclaré faire appel de cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
 
Il n'a pas été demandé de réponses au recours. Le Tribunal cantonal a produit son dossier.
 
2.
 
Les décisions confirmant en dernière instance cantonale une mesure administrative en matière de permis de conduire peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF.
 
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121).
 
Le recourant persiste à nier être l'auteur des excès de vitesse qui lui sont reprochés aux motifs que le conducteur du véhicule n'est pas visible sur les photographies prises par les radars automatiques et qu'il n'était pas l'unique personne à conduire le véhicule incriminé au moment des faits. Or, le Tribunal cantonal a considéré qu'il n'était pas habilité à contester être l'auteur des excès de vitesse à défaut d'avoir contesté les amendes qui lui ont été infligées sur le plan pénal en raison de ces infractions, alors qu'il devait s'attendre à faire l'objet d'une mesure administrative pour avoir déjà reçu un avertissement suite à un excès de vitesse. Le recourant ne remet pas en cause cette argumentation fondée sur une jurisprudence publiée aux ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104. Il ne prétend pas que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'il avait reçu les rapports de contravention et les amendes y relatives et qu'il ne les avait pas contestées, comme il lui appartenait de le faire s'il entendait remettre en cause les faits retenus dans l'arrêt attaqué (cf. art. 105 al. 1 LTF; ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105). Le recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation requises et doit de ce fait être déclaré irrecevable.
 
3.
 
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des automobiles et de la navigation et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.
 
Lausanne, le 30 juin 2011
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Fonjallaz Parmelin
 
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