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Informationen zum Dokument  BGer 9C_496/2011  Materielle Begründung
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BGer 9C_496/2011 vom 28.06.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_496/2011
 
Arrêt du 28 juin 2011
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
B.________,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 mai 2011.
 
Vu:
 
le recours formé le 17 juin 2011 (timbre postal) par B.________ contre le jugement rendu le 9 mai précédent par la Chambre des assurances de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
 
considérant:
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
que la recourante se contente en l'occurrence de reprendre les conclusions développées en première instance (remboursement de 13'008 fr. retenus sur une période de cinquante mois, restitution des 100 fr. prélevés mensuellement depuis le mois de juin 2010 et versement à partir du mois de janvier 2011 d'une rente mensuelle de 1'667 fr.) auxquelles il a été répondu de manière circonstanciée,
 
qu'à défaut d'argumentation topique répondant à la motivation du jugement cantonal (ATF 123 V 335 consid. 1 p. 336), on ne saurait déduire du recours interjeté céans en quoi les constatations factuelles des premiers juges seraient manifestement inexactes (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF) ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, à l'Office fédéral des assurances sociales ainsi qu'à la Caisse de compensation Coop.
 
Lucerne, le 28 juin 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Cretton
 
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