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Informationen zum Dokument  BGer 1B_283/2011  Materielle Begründung
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BGer 1B_283/2011 vom 27.06.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_283/2011
 
Arrêt du 27 juin 2011
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Raselli et Merkli.
 
Greffière: Mme Arn.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représentée par Me Romanos Skandamis, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
détention provisoire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 5 mai 2011.
 
Faits:
 
A.
 
Le 17 janvier 2011, dans le cadre d'une enquête pénale ouverte pour trafic de stupéfiants, A.________, ressortissante camerounaise domiciliée à Annemasse (France), a été interpellée au volant de sa voiture à Genève, en compagnie de son passager et ami intime B.________. Sur la banquette arrière du véhicule, la police a découvert un sac à dos contenant plus de 3 kg de cocaïne appartenant au prénommé. Depuis son arrestation, elle se trouve en détention provisoire sous la prévention d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121).
 
B.
 
Par ordonnance du 15 avril 2011, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève (ci-après: le Tmc) a prolongé la détention provisoire pour une durée de trois mois en raison des risques de fuite et de collusion. Par arrêt du 5 mai 2011, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par l'intéressée contre cette ordonnance.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de prononcer sa mise en liberté immédiate. Elle conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle requiert en outre l'assistance judiciaire.
 
La Chambre pénale de recours se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. Le Ministère public conclut au rejet du recours. La recourante a répliqué et persisté dans ses conclusions.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions en matière pénale, notamment celles relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss du code de procédure pénale suisse (CPP, RS 312.0; ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). En vertu de l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, le prévenu a qualité pour agir. Le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.
 
2.
 
Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168). Le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des faits, revue sous l'angle restreint des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (ATF 135 I 71 consid. 2.5 p. 73 s. et les références).
 
3.
 
La recourante conteste l'existence de charges suffisantes à son encontre. Il n'existerait pas, selon elle, d'indices sérieux permettant de la soupçonner d'avoir consciemment participé à un important trafic de cocaïne, de sorte que les conditions de la détention prévues par l'art. 221 CPP ne seraient pas réunies.
 
3.1 Pour qu'une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. La présomption d'innocence, invoquée par la recourante, s'impose au juge de fond, mais ne s'applique pas en tant que telle au stade de la détention. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146; GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, p. 540 et les références).
 
3.2 En l'espèce, la Chambre pénale de recours a relevé que, lors de l'interpellation du 17 janvier 2011, la police avait découvert dans la voiture de la recourante un sac contenant plus de 3 kg de cocaïne appartenant à son passager B.________. L'intéressée avait déclaré avoir conduit celui-ci d'Annemasse à Genève où il avait rendez-vous avec C.________ qu'elle ne connaissait pas; ce dernier - qui entretient des contacts avec des toxicomanes du canton de Genève - a été interpellé peu après en possession de 230 g de drogue provenant du sac de B.________. La Chambre pénale de recours a également constaté que l'enquête de police (notamment les contrôles téléphoniques rétroactifs) avait permis d'établir que, lors des cinq derniers mois de l'année 2010, la recourante avait effectué plus de 15 déplacements en Suisse (Bâle, Bienne, Berne, Lausanne et St-Gall) en même temps que B.________, ce qu'elle avait passé sous silence en admettant seulement avoir véhiculé le prénommé à deux reprises entre Annemasse et Genève. De plus, contrairement à ce qu'elle avait affirmé, leur rencontre ne remontait pas à la fin octobre ou au début novembre 2010, comme en attestaient les nombreux contacts téléphoniques intervenus entre les intéressés dès le 3 août 2010. Selon l'autorité cantonale, les déplacements de la recourante en Suisse renforçaient le soupçon d'une participation à un trafic de stupéfiants plus étendue qu'elle ne l'avait concédé initialement, à savoir ne se limitant pas à avoir transporté son ami d'Annemasse à Genève à deux reprises. Enfin, la Chambre pénale de recours a relevé que la recourante avait été rémunérée pour transporter son ami, ce qui tendait à confirmer que les trajets effectués s'apparentaient à l'exécution d'un travail salarié.
 
La recourante conteste toute participation volontaire à un commerce de stupéfiants et fait valoir en particulier qu'elle ignorait le contenu du sac de son passager. S'agissant des déplacements en Suisse, elle explique qu'il s'agissait pour elle de passer du temps avec son amoureux et que l'argent obtenu de celui-ci constituait en réalité des cadeaux. Le fait que la recourante entretenait une relation amoureuse avec B.________ n'est toutefois pas de nature à infirmer les charges pesant sur elle. S'agissant de la rémunération, la recourante perd de vue qu'elle a elle-même déclaré que son ami lui donnait de l'argent pour les frais de déplacement. En outre, invitée à se prononcer sur les espèces qu'elle détenait au moment de son interpellation (1'190.40 francs suisses et 182.76 euros), elle a précisé que B.________ lui avait remis 1'500 francs suisses le 11 janvier 2011, montant relativement élevé qui s'apparente difficilement à un cadeau. Par conséquent, contrairement à ce que prétend la recourante, la constatation de l'autorité inférieure quant au fait que la recourante percevait une rémunération pour l'aide apportée à B.________ dans le cadre du trafic de cocaïne n'apparaît pas manifestement inexacte (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF).
 
Dans ces circonstances, malgré les protestations d'innocence de la recourante (aucune personne - témoin ou co-prévenu - ne la mettrait en cause, ni même les écoutes téléphoniques ayant eu lieu avant son interpellation; la perquisition effectuée à son domicile s'est révélée négative), la Chambre pénale de recours pouvait à juste titre considérer qu'il existe des éléments plausibles et étayés permettant de soupçonner la recourante d'avoir consciemment participé à un trafic aggravé de cocaïne. A ce stade de l'enquête - qui n'est pas particulièrement avancé, contrairement à ce que soutient la recourante -, il existe donc un faisceau d'indices suffisant pour justifier son maintien en détention, étant rappelé que c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera d'apprécier la culpabilité de l'intéressée.
 
4.
 
Pour le surplus, la recourante ne conteste pas, à juste titre, l'existence de risques de fuite et de collusion. Ainsi, la nationalité étrangère de la recourante, son domicile en France et le fait qu'elle soit actuellement sans emploi sont des indices selon lesquels elle pourrait vraisemblablement prendre la fuite en cas de libération, ce d'autant que les charges qui pèsent contre elle sont graves (trafic de stupéfiants portant sur plusieurs kilos de cocaïne). Quant au risque de collusion, la Chambre pénale de recours a relevé qu'à ce stade de l'enquête, ce risque subsistait dès lors que les ramifications du réseau de trafic de drogue n'avaient pas encore été clarifiées et que certains membres du réseau n'avaient pas été interpellés.
 
5.
 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Dès lors que la recourante est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire doit être admise (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu de la dispenser des frais et d'allouer une indemnité à son mandataire, désigné comme avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Romanos Skandamis est désigné comme avocat d'office de la recourante et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'800 francs.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 27 juin 2011
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Fonjallaz Arn
 
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