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Informationen zum Dokument  BGer 5A_263/2011  Materielle Begründung
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BGer 5A_263/2011 vom 24.06.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_263/2011
 
Arrêt du 24 juin 2011
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
 
Escher et L. Meyer.
 
Greffier: M. Fellay.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________ SA,
 
représentée par Me François Bohnet, avocat,
 
intimée,
 
Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds,
 
Objet
 
vente aux enchères,
 
recours contre l'arrêt de l'Autorité cantonale supérieure de surveillance en matière de poursuites et de faillites
 
du canton de Neuchâtel du 24 mars 2011.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 Dans la poursuite en réalisation de gage n° xxxx, exercée par B.________ SA à l'encontre de A.________, l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds a communiqué à ce dernier, le 12 mars 2010, un exemplaire de l'avis de publication de vente aux enchères de ses biens-fonds n°s 245, 246, 247, 251, 321, 1183 et 1284 du cadastre de X.________ et n° 202 du cadastre de Y.________.
 
Le poursuivi a porté plainte contre la décision de l'office de vendre ses immeubles aux enchères. Il faisait valoir, premièrement, que ceux-ci faisaient à tort l'objet d'une inscription de séquestre pénal et, deuxièmement, que dans une plainte précédente, encore pendante, il s'était prévalu de ce que des poursuites initiées en Valais et ayant donné lieu à la saisie formant la série n° xxx avaient été déclarées viciées et annulées, de sorte que l'office n'était pas habilité à donner suite aux poursuites initiées en Valais et poursuivies à Neuchâtel. Il requérait en conséquence la suspension de la procédure de vente jusqu'à droit connu sur ladite plainte.
 
1.2 Par décision du 15 avril 2010, l'Autorité cantonale inférieure de surveillance en matière de poursuites et de faillites du canton de Neuchâtel a rejeté la plainte pour les motifs suivants: d'une part, la situation juridique des immeubles en question avait été rendue conforme à la réalité par la radiation au registre foncier de l'annotation du séquestre pénal; d'autre part, les poursuites par voie de saisie valaisannes étaient sans incidence sur la poursuite en réalisation de gage neuchâteloise, donc sur la vente aux enchères litigieuse.
 
1.3 Le recours interjeté par le poursuivi contre cette décision a été rejeté par arrêt de l'autorité cantonale supérieure de surveillance du 24 mars 2011. Celle-ci a confirmé que les procédures de poursuite valaisannes et neuchâteloise étaient indépendantes les unes de l'autre et que la procédure neuchâteloise avait été menée correctement, de sorte que la vente aux enchères litigieuse n'était pas impossible comme le prétendait le poursuivi. Par ailleurs, celui-ci ayant soutenu que les conditions contractuelles de dénonciation du crédit hypothécaire par la créancière poursuivante n'étaient pas ou plus réunies du fait de l'annulation du séquestre pénal et des saisies valaisannes, l'autorité cantonale supérieure a jugé ce grief mal fondé dans la mesure où le Tribunal civil du district du Val-de-Travers avait déjà examiné et écarté l'argument dans sa décision sur requête de mainlevée d'opposition du 20 août 2007, entrée en force et qu'il était inutile de paraphraser en l'occurrence.
 
2.
 
2.1 Le poursuivi a reçu l'arrêt de l'autorité cantonale supérieure de surveillance le 28 mars 2011. Son recours en matière civile déposé le 7 avril 2011 l'a donc été dans le délai de l'art. 100 al. 2 let. a LTF.
 
A sa requête, l'effet suspensif a été octroyé par ordonnance présidentielle du 3 mai 2011.
 
Le recourant déclare maintenir "l'ensemble des motifs" de son recours cantonal et contester "tous les considérants émis par le Tribunal cantonal". En réalité, il ne s'en prend qu'au considérant 5 dans lequel celui-ci constate que le jugement de mainlevée du 20 août 2007 est entré en force. Selon le recourant, ce jugement devrait plutôt être considéré comme nul en raison des décisions d'annulation du séquestre pénal et de nullité des saisies valaisannes, décisions "prises après la mainlevée du Tribunal civil du Val-de-Travers".
 
2.2 Les exigences de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF ne sont pas respectées dans la mesure où le recourant ne fait que renvoyer à son mémoire de recours cantonal et ne discute pas tous les motifs de la décision attaquée qu'il dit contester (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1-2.3; 133 II 249 consid. 1.4.2, 396 consid. 3.1; 133 IV 286 consid. 1.4).
 
2.3 La question, évoquée au considérant 5 de l'arrêt attaqué, de savoir si les conditions contractuelles de dénonciation du crédit hypothécaire n'étaient pas ou plus réunies est une question de droit matériel qu'il n'incombait pas aux autorités de poursuite et de surveillance d'examiner. En effet, selon la jurisprudence, les contestations entre le créancier et le débiteur ressortissent aux juridictions civiles ou administratives (ATF 115 III 18 consid. 3b p. 21; 113 III 2 consid. 2b; arrêt 5A_712/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). C'est par conséquent à bon droit que l'autorité cantonale supérieure de surveillance s'est contentée, sur ce point, de renvoyer au jugement de mainlevée rendu par le tribunal de district.
 
2.4 Quant à l'entrée en force de ce jugement, elle ne fait aucun doute au vu de l'attestation d'exequatur de celui-ci figurant au dossier (pièces 2 et 4 produites par l'intimée en instance cantonale). Aucune procédure de révision n'a par ailleurs été introduite en raison de faits nouveaux, postérieurs audit jugement. L'autorité cantonale supérieure de surveillance n'a donc pas constaté à tort que le jugement de mainlevée du 20 août 2007 était entré en force
 
2.5 Le recourant allègue par ailleurs que la vente de son domaine pourrait rapporter entre 900'000 et 1'000'000 fr. si elle était réalisée de gré à gré, au lieu de 700'000 fr. au maximum en cas d'enchères. Il s'agit là d'une simple affirmation, non d'un grief s'en prenant, d'une manière conforme aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, à un considérant précis de la décision attaquée.
 
3.
 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
 
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui s'est opposée à tort à la requête d'effet suspensif et n'a pas été invitée à répondre au recours.
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à l'Autorité cantonale supérieure de surveillance en matière de poursuites et de faillites du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 24 juin 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Hohl Fellay
 
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