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Informationen zum Dokument  BGer 1B_289/2011  Materielle Begründung
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BGer 1B_289/2011 vom 17.06.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_289/2011
 
Arrêt du 17 juin 2011
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Fonjallaz, Président.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________, Juge à la Cour de justice de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
procédure pénale, récusation,
 
recours contre la décision du plénum de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 mai 2011.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par jugement du 12 juin 2009, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de faux dans les titres et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois mois avec sursis pendant cinq ans, cette peine étant complémentaire à celle de dix mois prononcée par la Cour de justice de la République et canton de Genève en date du 21 décembre 2006.
 
A.________ a fait appel de ce jugement le 24 août 2009. Par courrier du 18 février 2011, il a sollicité la récusation de la juge B.________, qui devait siéger au sein de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice appelée à statuer sur son appel.
 
La Chambre pénale d'appel et de révision, siégeant en plénière, a jugé la demande de récusation tardive et l'a déclarée irrecevable au terme d'une décision prise le 2 mai 2011.
 
Par acte daté du 9 juin 2011 et remis à la poste le lendemain, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral en annonçant le dépôt d'un "complément détaillé" dans les prochains jours.
 
2.
 
Le recours au Tribunal fédéral s'exerce par le dépôt d'un mémoire motivé (art. 42 al. 1 et 2 LTF) dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée (art. 100 al. 1 LTF). Fixé par la loi, ce délai ne peut pas être prolongé par le juge (art. 47 al. 1 LTF) et les écritures déposées après son échéance sont irrecevables.
 
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
 
En l'espèce, le recourant a reçu notification de la décision attaquée le 11 mai 2011 selon l'accusé de réception de l'acte judiciaire qui la renfermait dont le Tribunal fédéral s'est fait remettre une copie. Il disposait ainsi d'un délai échéant le 10 juin 2011 pour déposer un mémoire motivé au Tribunal fédéral s'il entendait contester cette décision. Si l'acte de recours remis à la poste le 10 juin 2011 a été déposé en temps utile, il ne contient en revanche ni conclusions ni motivation, comme l'exige l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant se bornant à annoncer le dépôt d'un mémoire complémentaire détaillé dans les prochains jours. Une telle écriture ne serait pas recevable pour les raisons évoquées ci-dessus. Dépourvu de toute motivation, le recours est de ce fait irrecevable. Il importe peu que l'indication des voies de droit figurant au pied de la décision attaquée ne mentionne pas expressément cette exigence. Aucune disposition légale n'oblige en effet les autorités cantonales à préciser dans leurs décisions que le recours au Tribunal fédéral doit s'exercer par le dépôt d'un mémoire immédiatement motivé, l'art. 112 al. 1 let. d LTF se limitant à exiger qu'elles indiquent les voies de droit, mais non toutes les formalités à remplir à cet effet. Il incombe au plaideur de se renseigner à ce propos soit auprès de son conseil, s'il en a un, soit directement auprès du Tribunal fédéral (cf. arrêt 6F_12/2010 du 22 juillet 2010 consid. 3.2).
 
3.
 
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, il peut être renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 17 juin 2011
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Fonjallaz Parmelin
 
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