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Informationen zum Dokument  BGer 9C_313/2011  Materielle Begründung
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BGer 9C_313/2011 vom 16.06.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_313/2011
 
Arrêt du 16 juin 2011
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffière: Mme Moser-Szeless.
 
 
Participants à la procédure
 
H.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 avril 2011.
 
Vu:
 
le recours du 20 avril 2011 (timbre postal) interjeté par H.________ contre la décision de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 avril 2011,
 
la lettre du 21 avril 2011 par laquelle le Tribunal fédéral a informé H.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
 
les écritures et pièces déposées par H.________ à la suite de cet avertissement,
 
considérant:
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121; 131 II 533 consid. 6.1 p. 538),
 
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
 
que si on peut déduire des écritures du recourant qu'il n'est pas d'accord avec les décisions prises à son égard par l'assurance-invalidité et souhaite une rente d'invalidité, il ne présente cependant aucune motivation en rapport avec la décision entreprise, par laquelle la juridiction cantonale a rayé la cause du rôle par suite de retrait du recours,
 
qu'il se limite à décrire sa situation du point de vue médical et économique, ce qui ne suffit pas pour répondre aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 16 juin 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Meyer Moser-Szeless
 
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