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Informationen zum Dokument  BGer 8C_219/2011  Materielle Begründung
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BGer 8C_219/2011 vom 16.06.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_219/2011
 
Arrêt du 16 juin 2011
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière: Mme Fretz Perrin.
 
 
Participants à la procédure
 
G.________,
 
recourant,
 
contre
 
Commune de X.________,
 
intimée.
 
Objet
 
Aide sociale (condition procédurale),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour de droit public, du 25 février 2011.
 
Faits:
 
A.
 
G.________, né en 1955, domicilié dans la commune de X.________ depuis l'an 2000, a été reconnu comme apatride par l'Office fédéral des migrations le 10 août 2009. A partir de cette date, sa prise en charge financière n'était plus assumée par la Confédération mais relevait de sa commune, respectivement de son canton de résidence.
 
Par décision du 1er février 2010, le Centre médico-social subrégional de Y.________ (CMS) a alloué à l'intéressé un complément de 320 fr. au titre de l'aide sociale pour le mois d'août 2009, montant calculé au prorata du nombre de jours pour lequel il était dû, soit à partir du 10 août 2009. Le lendemain, avant d'avoir pu prendre connaissance de la décision précitée, G.________ déposa un recours devant le Conseil d'Etat, contestant le montant versé au titre de l'aide sociale pour le mois d'août 2009 et demandant qu'une décision de calcul soit prise. Le 1er mars 2010, le prénommé contesta auprès du Conseil d'Etat les calculs effectués par le CMS dans sa décision du 1er février 2010.
 
Le 9 juin 2010, le Conseil d'Etat joignit les recours et les rejeta, dans la mesure de leur recevabilité.
 
B.
 
G.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan.
 
Par jugement du 25 février 2011, la juridiction saisie a rejeté le recours en tant qu'il était recevable.
 
C.
 
G.________ a formé un recours contre ce jugement.
 
D.
 
Par lettre du 22 mars 2011, le Tribunal fédéral a informé le recourant que le recours ne semblait pas satisfaire aux exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et de présenter une motivation) et qu'une rectification éventuelle n'était possible que dans le délai du recours.
 
Le 8 avril 2011, le recourant a fait parvenir au Tribunal fédéral un complément à son recours.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Contrairement à ce que suggère le recourant, la Ière Cour de droit social du Tribunal fédéral est compétente pour connaître du présent litige (cf. art. 34 let. f du Règlement du Tribunal fédéral [RTF]; RS 173.110.131).
 
2.
 
Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
 
3.
 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
 
4.
 
Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion : ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
 
5.
 
Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale sur l'intégration et l'aide sociale du 29 mars 1996 (LIAS; RS/VS 850.1) et son règlement d'exécution du 9 octobre 1996 (RELIAS; RS/VS 850.100).
 
Les premiers juges ont tout d'abord rappelé les bases de calcul de l'aide sociale, en particulier le forfait d'entretien pour un ménage comprenant une seule personne et sont arrivés à la conclusion que la somme retenue à titre de forfait pour l'aide sociale versée au recourant était correcte. Ils ont ensuite retenu que le montant de la rente AI du recourant devait être déduite du montant qu'il percevait au titre de l'aide sociale, dès lors que celle-ci était subsidiaire aux prestations des assurances sociales. En l'espèce, c'était à juste titre que le CMS avait déduit, pour le mois d'août 2009, un montant de 92 fr. sur le forfait de l'aide sociale. En ce qui concernait le versement par la commune de X.________ d'un montant de 950 fr. visant à dédommager le recourant pour son hébergement dans une chambre d'hôtel en janvier 2010, la juridiction cantonale a considéré que la collectivité publique n'avait l'obligation de financer un hébergement d'urgence à un administré dans le besoin que si elle pourvoyait déjà elle-même à l'entretien de celui-ci par le biais de l'aide sociale. Or, en janvier 2010, le recourant ne percevait plus d'aide financière de la commune de X.________ car il avait été mis au bénéfice de prestations complémentaires de l'AI dès le mois de novembre 2009, lesquelles suffisaient à son entretien. Aussi, la juridiction cantonale a-t-elle confirmé le montant alloué au recourant au titre de l'aide sociale pour le mois d'août 2009.
 
6.
 
En l'occurrence, le recourant se contente de dresser une liste de réclamations chiffrées en présentant sa propre version des faits, ce qui est insuffisant à démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale des faits et des preuves. Il n'invoque d'ailleurs aucune garantie de droit constitutionnel ni ne tente d'exposer de quelque autre manière en quoi l'application du droit cantonal constituerait une violation de ses droit fondamentaux. Une telle motivation ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Le recours n'est dès lors pas recevable.
 
7.
 
Il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle porte sur la dispense du paiement de frais de justice, est sans objet; en tant qu'elle vise la désignation d'un avocat d'office, la requête doit être rejetée conformément à l'art. 64 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure où les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec.
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour de droit public, et à la Commune de X.________.
 
Lucerne, le 16 juin 2011
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: La Greffière:
 
Frésard Fretz Perrin
 
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