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Informationen zum Dokument  BGer 5A_392/2011  Materielle Begründung
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BGer 5A_392/2011 vom 15.06.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_392/2011
 
Arrêt du 15 juin 2011
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffier: M. Fellay.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
 
intimée.
 
Objet
 
tutelle; vente d'un immeuble pupillaire,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 mai 2011.
 
Considérant:
 
que l'arrêt attaqué déclare irrecevable un recours formé par A.________ contre la décision de la Justice de paix intimée du 16 décembre 2010, prise en application des art. 421 ch. 1 et 404 al. 1 CC et approuvée le 27 janvier 2011 par la Chambre des tutelles cantonale, autorisant le tuteur de sa soeur B.________ à souscrire à la vente de gré à gré d'un immeuble appartenant à celle-ci pour le prix de 450'000 fr.;
 
que la Chambre des tutelles cantonale a prononcé cette irrecevabilité premièrement parce que le recours était tardif, deuxièmement parce que son auteur ne justifiait pas d'un intérêt au recours, ce dernier apparaissant sans objet dès lors que la vente avait eu lieu et enfin, troisièmement, parce qu'à supposer le recours recevable, il aurait dû être rejeté, vu l'urgence relative de la vente du fait que le bâtiment était inoccupé, les frais de chauffage considérables, les frais de réfection en vue d'une location importants et la pupille, placée en EMS, confrontée à des problèmes de liquidités;
 
que le recourant conteste l'arrêt attaqué uniquement sous l'angle de la tardiveté et ne s'en prend pas du tout aux autres motifs retenus par l'autorité cantonale;
 
que la jurisprudence prévoit que lorsqu'une décision repose sur deux ou plusieurs motivations indépendantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, indiquer en quoi chacune des motivations viole le droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3. p. 121);
 
que faute de répondre à cette exigence, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 15 juin 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Hohl Fellay
 
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