VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5D_91/2011  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5D_91/2011 vom 03.06.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5D_91/2011
 
Arrêt du 3 juin 2011
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffier: M. Richard.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Canton de Berne,
 
représenté par l'Office d'encaissement Arrondissement Bern-Mittelland,
 
intimé.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 avril 2011.
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 4 avril 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ à la suite du prononcé, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, de la mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, à concurrence de 600 fr., exercée par le canton de Berne;
 
que dite décision est motivée par le fait que ni le recours ni l'écriture déposée à la suite de l'invitation du président de la cour cantonale en vue de remédier aux irrégularités formelles, ne contenait de conclusions;
 
que, par écritures remises à la poste le 6 mai 2011, l'intéressé interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
 
que le recours ne contient toutefois pas de motivation compréhensible dirigée contre les considérants de l'autorité cantonale et, a fortiori, pas de motivation conforme aux exigences légales (art. 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
 
que, en outre, le recourant procède une fois de plus de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);
 
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF;
 
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
que, enfin, toute nouvelle écriture du même genre, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite;
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 3 juin 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Hohl Richard
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).