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Informationen zum Dokument  BGer 6B_235/2011  Materielle Begründung
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BGer 6B_235/2011 vom 30.05.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_235/2011
 
Arrêt du 30 mai 2011
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges Mathys, Président,
 
Wiprächtiger et Denys.
 
Greffière: Mme Cherpillod.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par
 
Me Stéphane Riand, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton du Valais, case postale 2282, 1950 Sion 2,
 
intimé.
 
Objet
 
Révision,
 
recours contre le jugement du Président de la Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 février 2011.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 14 septembre 2009, le Tribunal du IIème arrondissement du district de Sion a condamné X.________ à 3 ans de peine privative de liberté pour mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 4 CP), voies de fait à réitérées reprises (art. 126 al. 1 et al. 2 let. b CP), menaces (art. 180 al. 1 et al. 2 let. a CP) et séquestration (art. 183 ch. 1 CP).
 
Les juges se sont en particulier référés aux conclusions de l'expertise médico-légale psychiatrique du 31 décembre 2008. Celle-ci n'a mis en évidence ni trouble psychique au moment des faits ni éléments altérant la capacité de X.________ d'apprécier le caractère illicite de ses actes. Toutefois, les experts ont admis que les caractéristiques de la personnalité de X.________ pouvaient, en cas de stress, altérer légèrement sa capacité de se déterminer d'après l'appréciation de faits. Ils ont conclu à une légère diminution de sa responsabilité.
 
B.
 
Par arrêt du 28 février 2011, le Président de la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande en révision formulée le 10 novembre 2010 par X.________.
 
C.
 
Ce dernier forme un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt. Pour chacun des recours, il conclut à l'annulation et au renvoi en première instance. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La décision attaquée a été rendue, en instance cantonale unique, dans une cause de droit pénal. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recours constitutionnel subsidiaire est dès lors exclu (art. 113 LTF). Les moyens développés à l'appui de celui-ci seront examinés, pour autant que recevables, dans le cadre du recours en matière pénale.
 
Le recourant produit des pièces à l'appui de son recours. Dans la mesure où elles sont nouvelles, elles sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Pour le même motif, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de production du dossier AI formée par le recourant, celui-là ne figurant pas au dossier de première instance.
 
2.
 
Le recourant se plaint de violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) dès lors que le premier juge n'a pas versé le dossier AI à la procédure.
 
2.1 Le droit d'être entendu comporte notamment le droit à l'administration de preuves valablement offertes. Il n'y a toutefois pas violation de ce droit, lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée, ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).
 
2.2 Le premier juge a considéré sans arbitraire que les éléments invoqués n'étaient ni nouveaux (cf. infra consid. 3.4) ni de nature à modifier l'appréciation des experts (cf. infra consid. 3.5). Dans ces conditions, il importe peu que le dossier AI n'ait pas formellement été versé au dossier de révision, cette mesure probatoire n'étant pas déterminante pour trancher la requête de révision, les éléments disponibles étant suffisants. Aucune violation de l'art. 29 al. 2 Cst. n'est donc établie.
 
3.
 
3.1 La requête de révision a été déposée le 10 novembre 2010. La décision attaquée a toutefois été rendue le 28 février 2011, soit après l'entrée en vigueur du CPP. Dans ces conditions, les règles de compétence et de procédure des art. 411 ss CPP s'appliquent (cf. RENATE PFISTER-LIECHTI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 451 CPP). La référence à ces dispositions par l'autorité inférieure ne prête donc pas le flanc à la critique.
 
Les motifs de révision pertinents sont en revanche ceux prévus par le droit applicable au moment où la décision dont la révision est demandée a été rendue (cf. NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 2 in fine ad art. 453 CPP; également VIKTOR LIEBER, in Kommentar zur StPO, Zurich 2010, n. 5 ad art. 453 CPP). Cette réserve est toutefois sans portée en l'occurrence dès lors que, s'agissant d'une révision en faveur du condamné, le motif de révision prévu à l'art. 410 al. 1 let. a CPP correspond à celui de l'art. 385 CP, qui n'a d'ailleurs formellement pas été abrogé (cf. THOMAS FINGERHUTH, in Kommentar zur StPO, Zurich 2010, n. 1 ad art. 410 CPP; MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 7 ad art. 410 CPP).
 
3.2 L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 (actuel art. 410 CPP); FINGERHUTH, op. cit., n. 54 ss et 61 ss ad art. 410 CPP; HEER, op. cit., n. 46 ss et 65 ss ad art. 410 CPP).
 
Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73).
 
Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste notion de fait ou de moyen de preuve nouveau et sérieux et si la modification, le cas échéant, de l'état de fait sur lequel repose la condamnation est de nature à entraîner une décision plus favorable au condamné relève du droit. En revanche, déterminer si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge ressort de l'établissement des faits. Il en va de même de la question de savoir si un fait ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu, puisqu'elle relève de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73).
 
3.3 Le recourant invoque qu'il touche une rente AI à 100 % depuis le 1er juin 2006, que, selon son dossier AI, il est atteint d'une schizophrénie-paranoïa et que dans une lettre de sortie de l'Hôpital de Malévoz du 21 décembre 2005, il était mentionné un trouble de la personnalité chez une personne de plus en plus agressive envers sa femme et ses enfants ainsi que des défenses paranoïaques. Le recourant estime que la connaissance et la prise en compte du dossier AI auraient amené les experts judiciaires à une autre conclusion quant à son état mental.
 
3.4 Le premier juge a considéré que les éléments invoqués n'étaient pas nouveaux. Il a en particulier relevé que les experts judiciaires avaient requis la production du dossier AI avant de rendre leur rapport, qu'ils avaient pris connaissance du rapport du 10 mars 2008 du Dr Y.________, psychiatre en charge du recourant, et que le jugement du 14 septembre 2009 mentionnait expressément que le recourant était au bénéfice d'une rente entière de l'AI.
 
En excluant le caractère nouveau des éléments invoqués, le premier juge a tranché une question de fait (cf. supra consid. 3.2 dernier paragraphe). Les faits ne peuvent être contestés que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), ce qui correspond à la notion d'arbitraire. Le recourant n'établit pas précisément en quoi le premier juge aurait versé dans l'arbitraire. Il se contente d'affirmer que les troubles de schizophrénie-paranoïa dont il se prétend atteint n'ont pas été pris en considération. Il ne remplit de la sorte pas les exigences minimales de motivation posées par l'art. 106 al. 2 LTF. Son grief est ainsi irrecevable. Supposé recevable, il n'aurait de toute façon pas été fondé au vu des éléments du dossier. En effet, le jugement du 14 septembre 2009 mentionne que le recourant souffre de troubles psychiques, qu'il est suivi par le Dr Y.________ et qu'il perçoit depuis le 1er juin 2006 une rente entière de l'AI (jugement, consid. 1a p. 7). Il ressort en outre de l'expertise psychiatrique du 31 décembre 2008 qu'un expert s'est entretenu avec le Dr Y.________ et que la lettre de sortie de l'Hôpital de Malévoz du 21 décembre 2005, invoquée par le recourant, a été prise en compte (pièce 233). Les experts judiciaires connaissaient par conséquent les antécédents psychiques du recourant tels que déjà appréciés par d'autres spécialistes. Il n'apparaît dès lors pas arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable, d'exclure le caractère nouveau des éléments invoqués à l'appui de la requête de révision. Cela scelle le sort du recours, la première condition pour une révision au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, respectivement de l'art. 385 CP, n'étant pas réalisée.
 
3.5 L'autorité intimée a également relevé qu'il n'était pas vraisemblable que le versement du dossier AI ait modifié l'appréciation des experts (arrêt p. 4). On comprend ainsi qu'elle a nié la force probante de l'élément invoqué à l'appui de la requête de révision. Il s'agit là aussi d'une question de fait (cf. supra consid. 3.2 dernier paragraphe). Le recourant ne démontre toutefois pas non plus, dans le respect des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, que cette appréciation serait entachée d'arbitraire. Au demeurant, l'appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique. En effet, les experts ont indiqué que d'autres diagnostics avaient été posés par d'autres spécialistes, mais s'en sont expressément distanciés (pièce 242). On ne saurait ainsi retenir, même sous l'angle de la vraisemblance, que des éléments du dossier AI auraient pu modifier l'approche des experts, ceux-ci n'ayant précisément pas méconnu que d'autres diagnostics avaient été formulés. Tout du moins, dans ces circonstances, n'est-il pas arbitraire de nier la vraisemblance d'une incidence des éléments invoqués à l'appui de la requête de révision. Cela justifie aussi le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité (cf. ATF 78 IV 50 consid. 1 p. 55).
 
4.
 
Les conclusions étant vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais de la cause, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
 
2.
 
Le recours en matière pénale est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
3.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
4.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 30 mai 2011
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Mathys Cherpillod
 
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