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Informationen zum Dokument  BGer 4D_35/2011  Materielle Begründung
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BGer 4D_35/2011 vom 18.05.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4D_35/2011
 
Arrêt du 18 mai 2011 Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, Présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Y.________, représentée par Me Karin Etter,
 
intimée.
 
Objet
 
contrat de bail; résiliation,
 
recours contre l'arrêt rendu le 14 mars 2011 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
 
La présidente,
 
Vu l'arrêt rendu le 14 mars 2011 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève dans la cause précitée;
 
Vu la lettre du 27 avril 2011 dans laquelle X.________ déclare recourir contre cet arrêt;
 
Vu le dossier de la procédure cantonale;
 
Considérant que, dans la mesure où la valeur litigieuse, fixée à 14'688 fr. par la cour cantonale, n'atteint pas le seuil de 15'000 fr. dont dépend la recevabilité du recours en matière civile dans les affaires pécuniaires concernant le droit du bail (art. 74 al. 1 let. a LTF), seul entre en ligne de compte, en l'espèce, le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF;
 
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre de la recourante, ne satisfait manifestement pas à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
 
qu'en particulier, la recourante n'invoque aucun droit constitutionnel qui aurait été violé en l'espèce (art. 116 LTF),
 
que le Tribunal fédéral ne peut pas pallier d'office cette absence de grief (art. 106 al. 2 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF),
 
que le recours formé par X.________ est ainsi manifestement irrecevable,
 
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF appliqué par analogie (art. 117 LTF);
 
Considérant qu'il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF),
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1.
 
N'entre pas en matière sur le recours.
 
2.
 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
 
3.
 
Communique le présent arrêt à la recourante et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
 
Lausanne, le 18 mai 2011
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente Le Greffier:
 
Klett Carruzzo
 
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