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Informationen zum Dokument  BGer 5A_243/2011  Materielle Begründung
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BGer 5A_243/2011 vom 27.04.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_243/2011, 5A_246/2011
 
Arrêt du 27 avril 2011
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
5A_243/2011
 
X.________,
 
représenté par Me Christophe Sivilotti, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Y.________,
 
représentée par Me Françoise Trümpy-Waridel, avocate,
 
intimée,
 
et
 
5A_246/2011
 
Y.________,
 
représentée par Me Françoise Trümpy-Waridel, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
X.________,
 
représenté par Me Christophe Sivilotti, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
mesures provisionnelles,
 
recours contre les jugements d'appels du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 1er mars 2011.
 
Vu:
 
le jugement d'appel sur mesures provisionnelles rendu le 1er mars 2011 par le Tribunal civil d'arrondissement de la Côte;
 
le recours en matière civile formé par l'époux contre ledit jugement en date du 31 mars 2011;
 
le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire formés par l'épouse contre ledit jugement en date du 1er avril 2011;
 
la requête d'assistance judiciaire de l'épouse déposée le 1er avril 2011;
 
l'arrêt 5A_162/2011 du 19 avril 2011 destiné à la publication;
 
considérant:
 
que les deux recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur les mêmes faits et soulèvent certaines questions juridiques identiques, de sorte qu'il y a lieu de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF)
 
que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis;
 
qu'en vertu de l'art. 75 al. 2 1ère phr. LTF, les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance;
 
que, d'ici à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008 (ci-après CPC), les cantons devaient avoir édicté des dispositions d'exécution conformes notamment à l'art. 75 al. 2 LTF;
 
qu'ils devaient en particulier avoir institué comme autorités de recours - de dernière instance - des tribunaux supérieurs (art. 75 al. 2 1ère phr. LTF), le délai transitoire qui leur avait été accordé pour adapter leur législation étant échu à cette date (arrêt 5A_162/2011 consid. 2.2 destiné à la publication);
 
que, sauf à violer le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.), les cantons doivent donc soumettre au tribunal supérieur, c'est-à-dire au tribunal cantonal (ou à l'un ou plusieurs de ses membres), les recours pendants au 1er janvier 2011 qui seront jugés après cette date;
 
qu'en effet, à dater du 1er janvier 2011, le recours en matière civile au Tribunal fédéral, comme d'ailleurs le recours constitutionnel subsidiaire (art. 114 LTF), ne sont recevables que contre une décision cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), prise par un tribunal supérieur (art. 75 al. 2 1ère phr. LTF) et, sauf exceptions expresses, rendue sur recours (art. 75 al. 2 2e phr. LTF);
 
qu'interjeté contre le jugement d'appel rendu le 1er mars 2011 par le Tribunal civil d'arrondissement de la Côte, qui n'est pas un tribunal supérieur au sens de l'art. 75 al. 2 1ère phr. LTF, le recours en matière civile de l'époux, de même que le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire de l'épouse, doivent en conséquence être déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
 
que la requête d'assistance judiciaire de l'épouse doit être rejetée, celle-ci n'étant pas dans le dénuement (revenus mensuels de 5'905 fr. [salaire 4'405 fr. + pension 1'500 fr.] pour des charges de 4'255 fr.);
 
que, vu les circonstances - indication erronée des voies de recours - il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Les causes 5A_243/2011 et 5A_246/2011 sont jointes.
 
2.
 
Le recours de l'époux est irrecevable.
 
3.
 
Les recours de l'épouse sont irrecevables.
 
4.
 
La requête d'assistance judiciaire de l'épouse est rejetée.
 
5.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
6.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal d'arrondissement de La Côte et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
 
Lausanne, le 27 avril 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: La Greffière:
 
Hohl de Poret Bortolaso
 
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