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Informationen zum Dokument  BGer 2C_199/2010  Materielle Begründung
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BGer 2C_199/2010 vom 12.04.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2C_199/2010
 
2C_202/2010
 
Arrêt du 12 avril 2011
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Zünd, Président,
 
Seiler, Aubry Girardin, Donzallaz et Stadelmann.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
2C_202/2010
 
1. A.________ SA,
 
2. B.________,
 
3. C.________,
 
tous les trois représentés par Me L.________, avocat,
 
recourants,
 
2C_199/2010
 
4. D.________ Ltd,
 
5. E.________,
 
tous les deux représentés par Me Marcel Lustenberger,
 
contre
 
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne.
 
Objet
 
Exercice d'une activité de négociant en valeurs mobilières et publicité y relative,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 27 janvier 2010.
 
Faits:
 
A.
 
D.________ Ltd, est une société qui a son siège dans les Iles Vierges britanniques (BVI), dont l'ayant droit économique est E.________, ressortissant canadien, domicilié à Vancouver, et les administrateurs B.________, C.________ et F.________. Elle a pour but l'achat, la vente, l'échange, la détention, le développement et l'émission de valeurs mobilières. En Suisse, elle est en particulier active à Zurich et à Genève.
 
D.________ Ltd, succursale Zurich (ci-après: la Succursale de Zurich) est inscrite au registre du commerce de Zurich depuis le 1er mars 2004 en qualité de succursale de D.________ BVI et a pour but le contact avec les investisseurs en Europe. Elle a pour chef E.________. B.________ est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Les activités de Genève n'ont pas fait l'objet d'une inscription au registre du commerce en tant que succursale de D.________ BVI.
 
A.________ SA est une société de droit suisse qui a pour but de créer et gérer des trusts et sociétés off-shore en vue d'optimiser fiscalement les avoirs des ayants droit économiques. A.________ SA est détenue par la société G.________ SA, dont B.________ est l'actionnaire principal avec H.________, les autres actionnaires étant les banquiers JZ.________ et KZ.________ ainsi que l'avocat L.________. Par contrat de management passé entre E.________ et M.________, d'une part, et A.________ SA, d'autre part, cette dernière s'engage à fournir des administrateurs pour D.________ BVI, notamment B.________ ou C.________, ainsi que pour d'autres sociétés qui sont liées à D.________ BVI, pour administrer lesdites sociétés selon les instructions des premiers.
 
B.
 
Par décision superprovisoire du 4 avril 2008, la Commission fédérale des banques (CFB) a nommé deux chargés d'enquête auprès de la Succursale de Zurich et de A.________ SA afin d'établir un rapport sur les activités de D.________ BVI, de ses succursales en Suisse et de A.________ SA. Ces derniers ont rendu leur rapport les 9 et 15 mai 2008. Les parties se sont déterminées les 4 et 9 juin 2008: D.________ BVI a contesté exercer une activité de maison d'émission. Elle n'aurait agi qu'en qualité d'intermédiaire sans prendre les titres émis ferme ou à la commission. Les titres vendus directement par elle appartiendraient au marché secondaire puisqu'il s'agirait de ses propres titres conservés un certain temps. A.________ SA a contesté participer aux activités de maison d'émission du groupe D.________.
 
C.
 
Par décision en langue française du 25 juin 2008, la Commission fédérale des banques a constaté que les activités de D.________ BVI à Genève étaient de fait celles d'une succursale de D.________ BVI et a procédé à l'inscription d'office dans le registre du commerce de Genève de D.________ Ltd, succursale de Genève (ci-après: la Succursale de Genève). Elle a considéré que la Succursale de Zurich et A.________ SA avaient exercé sans autorisation une activité de négociant en valeurs mobilières en violation de la loi sur les bourses (chiffre 1). Elle a prononcé la faillite de la Succursale de Genève et de celle de Zurich dont l'ouverture a été fixée au 27 juin 2008 à 8h00 (chiffre 2) et décidé les mesures requises par le prononcé de faillite (chiffres 3 à 9). Par ailleurs, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, elle a interdit à E.________, A.________ SA, B.________ et C.________ d'exercer, sous quelque forme que ce soit, directement ou par l'intermédiaire de tiers, une activité de négociant en valeurs mobilières ainsi que de faire de la publicité y relative. L'interdiction pouvait être publiée en cas de violation (chiffres 10 et 11). Les chiffres 1 à 9 étaient immédiatement exécutoires et jusqu'à l'entrée en force de la décision les actes ayant trait à la réalisation des actifs devaient se limiter à la préservation de leur valeur. Les destinataires de la décision avaient émis sur le marché primaire à titre professionnel des actions de sociétés étrangères et formaient un groupe. Enfin, elle a constaté que les Succursales de Zurich et de Genève étaient surendettées.
 
D.
 
Par mémoire rédigé en allemand déposé le 1er juillet 2008, la Succursale de Genève, la Succursale de Zurich et E.________ (cause B-4409/2008) ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision du 25 juin 2008. Ils ont conclu à son annulation, à la constatation qu'ils n'ont pas violé la loi sur les bourses et à la révocation des faillites prononcées à l'encontre des Succursales de Zurich et Genève. Ils ont requis la restitution superprovisionnelle et provisionnelle de l'effet suspensif.
 
Par décisions incidentes des 2 juillet 2008 et 17 juillet 2008, la juge instructrice du Tribunal administratif fédéral a rejeté les demandes de restitution de l'effet suspensif s'agissant des chiffres 2 à 9 de la décision attaquée.
 
Par mémoire rédigé en français déposé le 1er septembre 2008, A.________ SA, B.________ et C.________ (cause B-5582/2008) ont aussi déposé un recours contre la décision du 25 juin 2008. Ils ont conclu à son annulation ainsi qu'à la constatation que A.________ SA n'a pas exercé sans autorisation une activité de négociant en valeurs mobilières, à la levée des interdictions et des menaces prononcées. Ils formulent leur propres griefs et renvoient pour le surplus au recours déposé par D.________ Genève, D.________ Zurich et E.________ (cause B-4409/2008).
 
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté la requête de jonction des deux causes. Dans la cause B-4409/2008, il a en revanche partiellement admis la requête de production de pièces détenues par la CFB et les chargés d'enquête et celles en relation avec les créances produites dans la faillite de D.________ Genève et D.________ Zurich déposée par les intéressés et accordé l'accès au dossier. Le 24 septembre 2009, le Tribunal administratif fédéral a tenu audience et entendu les parties à la cause B-4409/2008.
 
E.
 
E.a Par arrêt B-4409/2008 (ci-après: l'arrêt I) rendu en langue allemande du 27 janvier 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé par les Succursales de Genève et de Zurich ainsi que par E.________ dans la mesure où il était recevable. Il a laissé ouverte la question de savoir si la Commission fédérale des banques remplacée depuis le 1er janvier 2009 par l'Autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA) était autorisée à faire inscrire une deuxième succursale sous le nom d'une société étrangère, du moment que la Succursale de Genève avait déclaré nécessairement suivre le sort de celle de Zurich. E.________ n'avait par conséquent pas d'intérêt digne de protection à faire radier du registre du commerce l'inscription d'office de cette deuxième succursale, si l'ouverture de la faillite de la Succursale de Zurich devait être confirmée. Les intéressés avaient obtenu accès à l'intégralité du dossier. La décision avait été suffisamment motivée et les preuves, notamment les déclarations du dénonciateur, n'avaient pas été appréciées de manière arbitraire. Les Succursales de Genève et de Zurich formaient un groupe s'agissant d'une éventuelle activité de négociant en valeurs mobilières de D.________ BVI en Suisse. La Succursale de Zurich avait effectivement exercé une activité de négociant en valeurs mobilières sans autorisation à cet effet. Les activités des Succursales de Zurich et de Genève ne pouvaient être clairement délimitées. La liquidation de celle de Zurich était une mesure proportionnée au but de la loi sur les bourses et sa mise en faillite dictée par son surendettement qui existait encore le 27 janvier 2010. L'interdiction signifiée à E.________ de faire de la publicité pour les activités de négoce de valeurs mobilières constituait un effet réflexe de sa participation active aux activités illégales du groupe D.________.
 
E.b Par arrêt B-5582/2008 (ci-après: l'arrêt II) en langue française du 27 janvier 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé par A.________ SA, B.________ et C.________ dans la mesure où il était recevable. A.________ SA avait exercé une activité de négociant en valeurs mobilières en violation de la loi sur les bourses et valeurs mobilières. En outre, A.________ SA, B.________ et C.________ formaient bien un groupe avec D.________ BVI, la Succursale de Zurich et E.________ ayant agi en commun en ce qui concernait l'activité soumise à autorisation. Les interdictions d'exercer, sous quelque forme que ce soit, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, une activité de négociant en valeurs mobilières ainsi que de faire de la publicité y relative enjointes aux recourants étaient ainsi justifiées.
 
F.
 
F.a Agissant par la voie du recours en matière de droit public (2C_199/2010; ci-après: le recours I), la Succursale de Zurich et celle de Genève en liquidation ainsi que E.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt I rendu le 27 janvier 2010, de constater qu'ils n'ont pas violé la loi sur les bourses, en particulier qu'ils n'ont pas exercé sans autorisation une activité de négociant en valeurs mobilières, de révoquer la faillite des Succursales de Zurich et de Genève, d'interrompre les opérations de liquidation, de radier les inscriptions portées par la CFB (FINMA) aux registres du commerce et sur son site internet et enfin de lever l'interdiction faite à E.________ d'exercer une activité de négociant en valeurs mobilières y compris celle de faire de la publicité dans ce domaine et la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. Subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause pour nouvelle décision.
 
Par ordonnance du 21 avril 2010 (2C_199/2010), le Président de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif déposée par les intéressés en ce sens que la compétence du liquidateur restait limitée aux mesures de sûretés nécessaires pour préserver la valeur des actifs.
 
F.b Agissant par la voie du recours en matière de droit public (2C_202/2010; ci-après: recours II), A.________ SA, B.________ et C.________ demandent, sous suite de frais et dépens, au Tribunal fédéral de coordonner l'instruction de leur recours avec celle du recours déposé le même jour par D.________ Genève, D.________ Zurich et E.________, d'annuler l'arrêt II rendu le 27 janvier 2010 par le Tribunal administratif fédéral, de constater que A.________ SA n'a pas exercé sans autorisation une activité de négociant en valeurs mobilières en violation de la loi sur les bourses et enfin de lever l'interdiction faite à A.________ SA, B.________ et C.________ d'exercer une activité de négociant en valeurs mobilières y compris celle de faire de la publicité dans ce domaine et la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP ainsi que celle de la publication des mesures prises à leur encontre. Ils demandent subsidiairement le renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants.
 
Par ordonnance du 21 avril 2010 (2C_202/2010), le Président de la IIe Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif déposée par les intéressés.
 
G.
 
L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) conclut au rejet des recours sous suite de frais et dépens. Le Tribunal administratif fédéral renonce à déposer des observations sur les recours.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Dirigés contre deux arrêts rendus le même jour par la même instance fédérale, les deux recours reposent sur un unique état de faits à l'origine d'une seule et unique décision de première instance rendue en langue française et concernent tous deux l'assujettissement de tous les recourants aux règles de surveillance des marchés financiers avec ses conséquences. Il se justifie dès lors de joindre les causes par économie de procédure et de statuer sur les deux recours dans un seul arrêt en langue française (cf. art. 71 LTF et 24 PCF).
 
2.
 
Le 1er janvier 2009, la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l'autorité de surveillance des marchés financiers (LFINMA; RS 956.1) est entrée en vigueur, ce qui a pour effet que l'autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA) instituée par cette loi remplace notamment la Commission fédérale des banques, dont elle prend la succession dans les procédures en cours (art. 58 al. 3 LFINMA), en tant qu'établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre chargé de surveiller les marchés financiers. Sur le fond en revanche, les arrêts attaqués doivent être examinés à la lumière du droit tel qu'il était en vigueur au moment où l'ancienne Commission fédérale sur les banques a rendu la première décision.
 
3.
 
3.1 Bien que jouissant d'une certaine autonomie, une succursale est dépourvue d'existence juridique et n'a pas la capacité d'ester en justice (ATF 120 III 11 consid. 1a p. 13), ce que le Tribunal administratif fédéral a méconnu dans l'arrêt I (consid. 1.5) et que les parties n'ont pas non plus relevé dans la procédure de recours devant le Tribunal fédéral. Toutefois, conformément à la jurisprudence, une rectification dans la désignation des parties est possible lorsque tout risque de confusion est exclu (ATF 131 I 57 consid. 2.2 p. 63). En l'espèce, c'est bien D.________ BVI qui dispose seule de la capacité d'ester en justice et devrait figurer en lieu et place des Succursales de Zurich et Genève, telles qu'elles sont désignées dans le rubrum de l'arrêt I. Il y a lieu de rectifier la désignation des parties en remplaçant les Succursales en cause par D.________ BVI.
 
En tant qu'ils recourent contre l'interdiction prononcée à leur encontre par la Commission fédérale des banques, E.________, A.________ SA, B.________ et C.________ disposent de la qualité pour recourir (art. 89 LTF).
 
3.2 Déposés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF) contre des arrêts rendus dans une cause de droit public par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF; art. 31 LTAF et 54 LFINMA) en application de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM; RS 954.1), par les destinataires des arrêts attaqués qui ont un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de ceux-ci (art. 89 al. 1 LTF), sans qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF ne soit réalisée, les présents recours sont en principe recevables comme recours en matière de droit public en vertu des art. 82 ss LTF.
 
3.3 Des conclusions constatatoires ne sont admissibles que s'il existe un intérêt juridique ou de fait digne de protection à ce qu'elles soient accordées qui ne saurait être pleinement sauvegardé par une conclusion formatrice (ATF 126 II 300 consid. 2c p. 303 et références). Les conclusions tendant en substance à ce qu'il soit constaté que les Succursales de Zurich et Genève n'ont pas violé la loi sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières sont irrecevables car elles ont un caractère préparatoire et sont englobées par celles en annulation des arrêts I et II (cf. ATF 130 II 337 consid. 1.3 p. 341).
 
4.
 
4.1 Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant aux art. 42 et 106 al. 2 LTF. Il y procède en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Par conséquent, le Tribunal fédéral, qui applique le droit d'office, n'est pas tenu par les motifs de l'arrêt attaqué ni par les griefs invoqués par la partie recourante et, dans la mesure où les faits retenus par les arrêts attaqués le permettent et que les conséquences qui découlent de l'application d'office du droit ne vont pas au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral peut juger lui-même sur le fond (art. 107 al. 2 LTF).
 
4.2 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La notion de "manifestement inexacte" de l'art. 97 LTF correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 397 consid. 1.5 p. 401). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104).
 
4.3 Lorsque la partie recourante - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
 
4.4 A titre préalable, D.________ BVI pour ses Succursales et E.________ reprochent au Tribunal administratif fédéral d'avoir jugé que les indications de N.________, ancien collaborateur de la Succursale de Genève [recte: Zurich], ayant donné lieu à l'ouverture de la procédure à leur encontre ainsi qu'à la décision de mesures superprovisionnelles du 4 avril 2008 instituant un chargé d'enquête, pouvaient faire l'objet de réserves, mais qu'elles ne pouvaient néanmoins être considérées d'une manière générale comme dépourvues de pertinence de ce seul fait ou du fait des déclarations contraires de E.________. Ils sont d'avis que le Tribunal administratif fédéral a apprécié les déclarations de N.________ de manière insoutenable, ce qu'une pièce annexée à leur mémoire de recours tendrait à prouver. Déposée pour la première fois en procédure devant le Tribunal fédéral, cette pièce est une preuve nouvelle irrecevable en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF. Elle ne saurait par conséquent fonder un grief d'appréciation arbitraire des preuves dirigé contre le Tribunal administratif fédéral.
 
Pour le surplus, D.________ BVI pour ses Succursales et E.________ n'exposent pas concrètement ni dans les formes requises par l'art. 106 al. 2 LTF en quoi serait arbitraire le raisonnement du Tribunal administratif fédéral relatif à l'appréciation des indications de N.________. Par conséquent, le grief d'appréciation arbitraire des preuves est irrecevable.
 
5.
 
Sous lettre C de leur mémoire de recours, D.________ BVI pour ses Succursales et E.________ font état de la violation de leur droit d'être entendus par la Commission fédérale des banques, sans formuler de griefs répondant aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. S'ils entendaient par conséquent en tirer des conséquences procédurales, ce qui n'est pas exprimé clairement dans le recours, leur grief serait irrecevable. Pour le surplus, le Tribunal administratif fédéral ayant jugé que la violation du droit d'être entendu en procédure de première instance avait été guérie durant la procédure de recours devant lui, il n'y a pas à revenir sur ce point.
 
6.
 
D.________ BVI et E.________ sont d'avis que l'inscription d'office de la Succursale de Genève dans le registre du commerce viole le droit fédéral, du moment que D.________ BVI disposait déjà d'une succursale à Zurich.
 
Ce grief doit être rejeté. Du moment que l'art. 43 OBVM envisage la possibilité pour un négociant étranger d'ouvrir plusieurs succursales, il n'est pas déjà contraire au droit fédéral de considérer qu'une deuxième succursale puisse être inscrite en Suisse. Pour le surplus, les recourants maintiennent l'argumentation qu'ils ont énoncée dans leur mémoire de recours du 1er septembre 2008 sous les chiffres 47 ss, ce qui constitue un renvoi à leurs propres écritures et n'est pas admissible au regard des exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 134 I 20 consid. 5.2 p. 30 s.).
 
Par conséquent, les griefs formulés à l'encontre de l'inscription d'office d'une seconde succursale de D.________ BVI en Suisse sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
 
7.
 
Dans les arrêts attaqués, le Tribunal administratif fédéral a tenu pour établis les faits suivants.
 
7.1 Les contrats de souscription de valeurs mobilières étaient passés entre les investisseurs et les sociétés émettrices. Seuls trois contrats ont été signés directement par les investisseurs et D.________ BVI respectivement la Succursale de Zurich. Les formulaires signés par un investisseur étaient transmis à l'émettrice, puis retournés à la Succursale de Zurich pour y être conservés. L'investisseur versait le montant stipulé sur le compte de D.________ BVI auprès de la Banque P.________ à Genève, qui avait ouvert à cet effet plusieurs sous-comptes (pour chaque société émettrice). Après déduction de la commission revenant à D.________ BVI, les fonds étaient transférés sur les comptes des sociétés émettrices à l'étranger. L'on ignore si la Succursale de Zurich recevait alors les certificats d'actions des sociétés émettrices ou si elle les détenait déjà auparavant. Souvent, sinon dans la règle, les certificats d'actions portaient d'abord le nom de D.________ BVI et n'étaient qu'ensuite enregistrés au nom de chaque investisseur. En dernier lieu, les certificats d'actions étaient envoyés par la Succursale de Zurich aux investisseurs, banques de dépôt ou autres organismes de dépôt. Les activités réelles des sociétés émettrices respectivement le but de leur collaboration avec D.________ BVI consistaient à manipuler artificiellement le cours des actions pour les vendre largement au-dessus de leur véritable valeur aux investisseurs dans l'ignorance.
 
7.2 De nombreux investisseurs prenaient contact avec D.________ BVI et la Succursale de Zurich par le biais de personnes ne se trouvant pas dans un rapport de travail avec D.________ BVI ou sa succursale. Ces agents extérieurs recevaient des commissions de D.________ BVI. Une liste d'adresses e-mail "INSA press release list" qui contenait environ 150 adresses e-mail, pour la majeure partie des investisseurs privés, auxquelles étaient directement envoyés les communiqués de presse faisant connaître les prochaines augmentations ou constitutions de capital, a montré que certains de ces intermédiaires étaient des employés de banque.
 
7.3 A.________ SA administrait D.________ BVI ainsi que de nombreuses sociétés liées au Groupe D.________ fondées par E.________. Le contrat passé entre A.________ SA, d'une part, et E.________ ainsi que M.________, d'autre part, prévoyait que A.________ SA devait fournir des membres du conseil d'administration de D.________ BVI et exercer les tâches s'y référant conformément aux instructions de E.________ et M.________. De plus, B.________ et C.________ étaient, tour à tour, administrateurs et membres du conseil d'administration de D.________ BVI et de la Succursale de Zurich et jouaient un rôle important dans l'activité quotidienne de D.________ BVI puisqu'ils passaient les ordres de paiement de D.________ BVI et de la Succursale de Zurich par le biais du compte de D.________ BVI auprès de la Banque P.________ à Genève. La Succursale de Zurich envoyait toutes ses factures à Genève où C.________ donnait l'ordre de paiement en accord avec E.________. C.________ se chargeait également des ordres relatifs aux dépôts de papiers-valeurs de D.________ BVI. B.________ et C.________ étaient en contact suivi avec E.________ et avaient une connaissance très approfondie de D.________ BVI et de ses activités. Ils avaient participé à plusieurs séances de la direction de D.________ BVI - certaines ayant même été présidées par B.________ - au cours desquelles les actions des sociétés émettrices étaient transférées pour la première fois sur le marché primaire aux investisseurs privés. Enfin, C.________ apparaissait de façon récurrente dans toutes les transactions de D.________ BVI impliquant le négoce de titres, la vente, la réception de l'argent des investisseurs ou la livraison des actions. Selon ce dernier, les opérations de D.________ BVI et la Succursale de Zurich n'auraient pas pu se dérouler sans une fiduciaire du type de A.________ SA, d'autant que E.________ voulait que toutes les transactions passent par le biais de A.________ SA et donc par lui-même.
 
8.
 
8.1 A titre préalable, il convient de constater que la présente cause concerne notamment la mise sur le marché suisse d'actions émises à l'occasion de l'augmentation du capital de sociétés dont le siège est à l'étranger. Il s'agit par conséquent d'une activité d'émission d'actions sur le marché primaire suisse par des sociétés étrangères. Cette activité n'est pas soumise aux règles des art. 652 ss CO qui ne s'appliquent pas aux sociétés étrangères mais uniquement aux sociétés suisses (CARLO LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, 2e éd. Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 650; PHILIPPE WEBER, The Offering of Foreign Securities in Switzerland, in Kapitalmarkttransaktionen III, Zurich/Bâle/ Genève 2008, p. 1 ss, p. 29; URS EMCH/HUGO RENZ/RETO ARPAGAUS, Das Schweizerische Bankgeschäft, 6e éd., Zurich/Bâle/ Genève 2004, p. 639, n° 1971; ROLF WATTER, Börsengesetz, Basler Kommentar, Watter/Vogt éd., Bâle 2007, n° 20 ad art. 1 LBVM et les références citées).
 
8.2 En l'espèce par conséquent, c'est bien l'activité des recourants en Suisse et à l'étranger qui doit être examinée à la lumière de la loi sur les bourses et de ses dispositions relatives aux négociants en valeurs mobilières et non pas celle proprement dite des sociétés étrangères qui s'en sont tenues à émettre hors bourse sur le marché primaire suisse leurs propres actions nouvellement créées.
 
9.
 
9.1 D'après l'art. 10 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM, loi sur les bourses; RS 954.1), quiconque veut exercer l'activité de négociant doit obtenir une autorisation de la Commission fédérale des banques aujourd'hui la FINMA. D'après l'art. 2 let. d LBVM, il faut entendre par négociant en valeurs mobilières (négociant) toute personne physique ou morale ou société de personnes qui, pour son compte, en vue d'une revente à court terme, ou pour le compte de tiers, achète et vend à titre professionnel des valeurs mobilières sur le marché secondaire, qui les offre au public sur le marché primaire ou qui crée elle-même et offre au public des dérivés.
 
Pour qu'une personne physique ou une personne morale puisse être qualifiée de négociant en valeurs mobilières, l'art. 2 let. d LBVM exige notamment que cette personne "achète et vende" des valeurs mobilières, autrement dit qu'elle "intervienne comme partie dans une transaction" portant sur des valeurs mobilières pour en faire précisément le "commerce". Cette condition permet d'écarter l'entreprise qui se contente de mettre en relation deux parties à une transaction, sans acheter ou vendre elle-même (JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY/ALESSANDRO BIZZOZZERO/LORENZO PIAGET, Qui est négociant en valeurs mobilières ?, Lausanne 1997, p. 19 s.).
 
9.2 L'ordonnance du 2 décembre 1996 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (OBVM, ordonnance sur les bourses; RS 954.11) distingue plusieurs catégories de négociants en valeurs mobilières tels qu'ils sont définis par l'art. 2 let. d LBVM. Il y a les négociants pour leur propre compte, les maisons d'émission, les fournisseurs de dérivés, les teneurs de marché et les négociants pour le compte de clients (cf. Circulaire 2008/5 publiée par la FINMA, intitulée "Négociant, Commentaires du terme de négociant en valeur mobilière", dont la teneur correspond à l'ancienne Circulaire 98/2 de la Commission fédérale des banques du 1er juillet 1998, n° 4).
 
Selon l'art. 3 al. 2 OBVM, sont réputés maisons d'émission les négociants qui, à titre professionnel, prennent ferme ou à la commission des valeurs mobilières émises par des tiers et les offrent au public sur le marché primaire (art. 3 al. 2 OBVM). Elles ne sont toutefois réputées négociants en valeurs mobilières que lorsqu'elles exercent une activité principalement dans le domaine financier (art. 2 al. 1 OBVM; cf. sur la notion de maison d'émission: ATF 136 II 43 consid. 4.1 p. 47 s.). Ces précisions ne suppriment pas pour autant la condition fondamentale pour être qualifié de négociant en valeurs mobilières qui consiste pour la maison d'émission (au sens de l'art. 3 al. 2 OBVM) à "acheter et vendre" des valeurs mobilières (art. 2 let. d LBVM). Les notions "prendre ferme ou à la commission" n'y changent rien. Elles concernent la répartition des risques liés à l'émission entre l'émetteur et la maison d'émission et n'ont pas d'influence sur la qualification de négociant au sens de la loi sur les bourses. Dans les deux hypothèses, il se crée deux rapports juridiques distincts, l'un entre l'émetteur et la maison d'émission et l'autre entre la maison d'émission et l'investisseur. Dans ce contexte, lorsque le placement a lieu à la commission, le rapport juridique entre l'émetteur et la maison d'émission est en principe un contrat de commission par lequel le commissionnaire (la maison d'émission) se charge de vendre en son nom et pour le compte du commettant (l'émetteur) des valeurs mobilières à des tiers (les investisseurs) (cf. ANDREAS ROHR, Grundzüge des Emissionsrechts, Zurich 1990, p. 112).
 
9.3 La loi distingue enfin les négociants en valeurs mobilières suisses des négociants étrangers. Sous le titre "admission des négociants étrangers", l'art 37 LBVM prévoit certains cas dans lesquels l'autorisation peut être refusée à des négociants étrangers.
 
D'après l'art. 38 al. 1 OBVM, on entend par "négociant étranger" toute entreprise organisée selon le droit étranger, qui dispose, à l'étranger, de l'autorisation d'exercer l'activité de négociant (let. a), fait figurer le terme de «négociant en valeurs mobilières» ou un terme ayant une signification semblable dans sa raison sociale, dans la désignation de son but social ou dans ses documents commerciaux (let. b), ou exerce une activité de négociant au sens de l'art. 2, let. d, de la loi. L'art. 38 al. 2 OBVM prévoit que si la direction effective du négociant étranger se situe en Suisse ou si ce dernier exerce son activité exclusivement ou de manière prépondérante en Suisse ou depuis la Suisse, il doit être organisé selon le droit suisse et il est soumis aux dispositions légales applicables aux négociants suisses.
 
D'après la doctrine, la notion de "négociant étranger" ainsi définie est plus large que celle de "négociant organisé selon le droit suisse". Ainsi la simple mention des termes "négociant en valeurs mobilières" ou d'un terme ayant une signification semblable dans la raison sociale, dans la désignation des buts statutaires ou dans les documents commerciaux conduit à la qualification de négociant étranger même si l'activité réellement exercée ne relève pas du commerce des valeurs mobilières (JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY/ALESSANDRO BIZZOZZERO/LORENZO PIAGET, op. cit., p. 50).
 
9.4 Lorsqu'une entreprise organisée selon le droit étranger est qualifiée de "négociant étranger", elle doit, en application de l'art. 39 OBVM, requérir l'autorisation de la Commission fédérale des banques respectivement de la FINMA dans trois hypothèses.
 
Une autorisation est nécessaire selon l'art. 39 al. 1 let. a ch. 1 OBVM, lorsqu'elle occupe en Suisse des personnes qui, à titre professionnel et permanent, en Suisse ou depuis la Suisse négocient pour elle des valeurs mobilières, tiennent des comptes pour ses clients ou l'engagent juridiquement (succursale). Une autorisation est aussi nécessaire selon l'art. 39 al. 1 let. a ch. 2 OBVM lorsque ces personnes agissent pour elle d'une autre manière qu'au sens du ch. 1, notamment en lui transmettant des mandats de clients ou en la représentant à des fins publicitaires ou dans d'autres buts (représentation). Enfin, une autorisation est nécessaire aux termes de l'art. 39 al. 1 let. b OBVM, lorsque l'entreprise organisée selon le droit étranger a l'intention de s'affilier à une bourse ayant son siège en Suisse (membre étranger d'une bourse).
 
Comme une succursale au sens de l'art. 935 CO d'un négociant étranger occupe des personnes qui peuvent l'engager, la doctrine considère à bon droit qu'une telle succursale est nécessairement aussi une succursale au sens de l'art. 39 OBVM, même si elle n'effectue pas en Suisse des opérations de négoce sur valeurs mobilières (JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY/ALESSANDRO BIZZOZZERO/LORENZO PIAGET, op. cit., p. 50). Il s'ensuit qu'un "négociant étranger" (art. 38 al. 1 OBVM) qui ouvre une succursale au sens de l'art. 935 CO en Suisse doit solliciter une autorisation de la Commission fédérale des banques aujourd'hui la FINMA à cet effet. Cette dernière sera soumise aux obligations résultant de l'art. 40 OBVM.
 
10.
 
10.1 La Commission fédérale des banques, respectivement la FINMA, ainsi que le Tribunal administratif fédéral ont qualifié les activités en cause d'activités de maison d'émission. Il convient toutefois de constater que D.________ BVI n'est pas intervenue comme partie dans les contrats de souscription d'actions de sociétés étrangères, de sorte qu'elle n'a ni acheté ni vendu des valeurs mobilières (cf. consid. 9.1 ci-dessus) dans la majorité des transactions qui ont eu lieu entre les sociétés émettrices étrangères et les investisseurs en Suisse. Selon les faits retenus par le Tribunal administratif fédéral, D.________ BVI n'est intervenue sans conteste comme partie dans les contrats que dans trois cas, ce qui, hormis l'hypothèse dans laquelle elle aurait procédé à des offres publiques et celle où les activités en cause seraient le fait d'un groupe au sens de la jurisprudence, est insuffisant et largement inférieur au chiffre de vingt transactions (ATF 136 II 43 consid. 4.1 p. 47 et 48) pour considérer qu'elle aurait agi, selon les termes des art. 2 let. d LBVM ainsi que 3 al. 2 OBVM, "à titre professionnel" comme maison d'émission. D.________ BVI conteste avoir offert publiquement des valeurs mobilières sur le marché suisse (cf. mémoire de recours, ch. 29 à 71). Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner la réalisation des conditions des art. 2 let. d LBVM ainsi que 2 al. 1 et 3 al. 2 OBVM, notamment du nombre de transactions, qui conduirait à admettre l'existence d'une maison d'émission en l'espèce ni les nombreux griefs en fait comme en droit de D.________ BVI et de E.________ qui y sont liés (cf. mémoire de recours, ch. 29 à 70).
 
10.2 En effet, D.________ BVI est une société incorporée aux Iles Vierges britanniques (BVI) qui a pour but l'achat, la vente, l'échange, la détention, le développement et l'émission de valeurs mobilières. D.________ BVI est par conséquent une société organisée selon le droit étranger (des Iles Vierges britanniques) qui fait figurer dans la désignation de son but social les termes "achat, vente, [...] de valeurs mobilières". Ces derniers ont une signification semblable au terme "négociant en valeurs mobilières". Il s'ensuit que D.________ BVI est un "négociant étranger" au sens de l'art. 38 al. 1 let. b OBVM.
 
10.3 Il est établi que D.________ Ltd, succursale Zurich, est inscrite au registre du commerce depuis le 1er mars 2004 en qualité de succursale de D.________ BVI au sens de l'art. 935 al. 2 CO et qu'elle a pour but le contact avec les investisseurs en Europe. En tant que négociant étranger (cf. consid. 10.2 ci-dessus), D.________ BVI devait requérir l'autorisation de la Commission fédérale des banques en application de l'art. 39 al. 1 let. a ch. 1 OBVM pour ouvrir en Suisse une succursale au sens de l'art. 935 CO. En ne requérant pas d'autorisation de la Commission fédérale des banques, D.________ BVI a violé l'art. 42 OBVM, en vertu duquel le négociant étranger ne peut pas requérir l'inscription de la succursale au registre du commerce avant que la Commission ne l'ait autorisé à ouvrir ladite succursale.
 
10.4 Par conséquent, le grief de violation du droit fédéral sur ce point est rejeté par substitution de motif.
 
11.
 
D.________ BVI pour ses Succursales de Zurich et Genève ainsi que E.________ soutiennent que celles-ci n'étaient pas surendettées.
 
11.1 Selon l'art. 23ter de la la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (LB; RS 952.0, dans sa version en vigueur de 1971 au 31 décembre 2008, [RO 1971 p. 808, 814]), lorsque la Commission fédérale des banques apprend que des infractions aux prescriptions légales ou d'autres irrégularités ont été commises, elle prend les mesures nécessaires au rétablissement de l'ordre légal et à la suppression des irrégularités. L'art. 31 LFINMA permet de la même manière à l'actuelle FINMA de veiller au rétablissement de l'ordre légal, non seulement lorsqu'un assujetti enfreint une des lois sur les marchés financiers, mais aussi lorsque d'autres irrégularités sont constatées, en particulier lorsque des activités sur les marchés financiers sont exercées sans avoir été dûment autorisées. Elle est par conséquent autorisée à prononcer les mesures légales nécessaires à l'encontre d'institutions ou de personnes, dont l'assujettissement à la surveillance des marchés financiers et l'obligation d'obtenir une autorisation sont litigieux (ATF 136 II 43 consid. 3.1 p. 46).
 
11.2 Lorsqu'une institution ou une personne exerce sans autorisation une activité réservée aux banques ou aux négociants autorisés en valeurs mobilières, la Commission fédérale des banques, respectivement la FINMA, peuvent en prononcer la liquidation dans le respect des principes généraux du droit constitutionnel et du droit administratif (interdiction de l'arbitraire, droit à l'égalité, principe de proportionnalité, principe de la bonne foi, etc...). Elles doivent prendre en considération les buts principaux de la législation sur les marchés financiers, la protection des créanciers et investisseurs d'une part, la transparence et la stabilité du système financier de l'autre.
 
Les mesures en matière de surveillance des marchés financiers doivent - comme toute activité étatique - respecter le principe de proportionnalité. En d'autres termes, elles ne doivent pas aller au delà de ce qui est nécessaire pour rétablir l'ordre légal: lorsque l'entreprise exerce une activité soumise à autorisation ou illégale sur les marchés financiers, seule la part de celle-ci qui exerce l'activité qui devrait être soumise à autorisation doit être liquidée, pour autant qu'une telle mesure soit techniquement possible et que les autres activités autorisées revêtent une importance suffisante. Sur le plan comptable, il ne doit y avoir eu aucun flux de moyens financiers générés en violation des lois sur les marchés financiers vers les activités qui ne nécessitent pas d'autorisation; enfin, il faut s'assurer, par un changement au sein de la direction ou du conseil d'administration, qu'il ne subsiste pour l'avenir aucun risque que les activités soumises à autorisation ne soient illégalement reprises (ATF 136 II 43 consid. 3.3 p. 47).
 
11.3 Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de craindre que l'entreprise en cause soit surendettée ou qu'elle souffre de problèmes de liquidité importants, il y a lieu d'appliquer par analogie (cf. art. 36a LBVM) aux négociants en valeurs mobilières non autorisés les règles de la liquidation de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 ss LB (cf. art. 25 al. 1 let. c LB; dans leur teneur du 3 octobre 2003 [RO 2004 2771 ss]) et d'ouvrir une procédure de faillite bancaire. La Commission fédérale des banques prononce la liquidation (art. 33 al. 1 LB). Cette décision déploie les effets de l'ouverture d'une faillite au sens des art. 197 à 220 LP (Art. 34 al. 1 LB). La liquidation a lieu selon les règles prescrites aux art. 221 à 270 LP, sous réserves des dispositions des art. 34 al. 3 à 39 LB (art. 34 al. 2 LB). En particulier, la FINMA, respectivement l'ancienne Commission fédérale des banques, peut prendre des décisions et des mesures qui dérogent à ces règles (art. 34 al. 3 LB).
 
11.3.1 Des raisons sérieuses de craindre un surendettement existent non pas seulement à partir du moment où la banque ne remplit plus ses engagements envers ses créanciers, mais dès l'instant où une nouvelle évaluation des actifs suscite des doutes quant à la couverture des prétentions des créanciers. Il suffit que des circonstances particulières permettent de conclure à l'existence ou à la survenue prochaine d'un surendettement; la preuve formelle du surendettement n'est pas nécessaire (Message concernant la modification de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne du 20 novembre 2002, FF 2002 p. 7496). Il y a surendettement lorsqu'il résulte du bilan intermédiaire que les créances ne sont plus couvertes, ni en poursuivant les activités de la société, ni en aliénant ses biens (ATF 131 II 306 consid. 4.3.1 p. 323 s.). La Commission fédérale des banques jouit à cet égard d'un très large pouvoir d'appréciation, non seulement pour constater le risque de surendettement mais aussi pour déterminer le moment de sa survenance (CHRISTIAN HAAS, Bankengesetz, Basler Kommentar, Watter/Vogt/Bauer/Winzeler ed., Bâle 2005, n° 3 et 20 ad art. 25 LB), ce que le Tribunal administratif fédéral doit en principe examiner librement (art. 49 let. b PA en relation avec l'art. 37 LTAF). En revanche, le Tribunal fédéral ne peut se saisir de griefs à cet égard que dans les limites des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF.
 
11.3.2 Lorsque la faillite bancaire est prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner les chances de succès d'un assainissement au sens des art. 28 ss LB (dans leur teneur du 3 octobre 2003 [RO 2004 2770 s.]). En effet, dès lors que la délivrance a posteriori de l'autorisation a été refusée et que la liquidation a été prononcée, la poursuite des activités en tant qu'entreprise assujettie est de toute manière exclue (ATF 136 II 43 consid. 3.2 p. .46).
 
11.3.3 Dans les procédures réglées dans les chapitres XI et XII de la loi sur les banques, les créanciers et les propriétaires d'une banque ne sont admis à recourir que contre l'homologation du plan d'assainissement et les opérations de réalisation; la voie de droit de l'article 17 LP est exclue (art. 24 al. 2 LB dans la teneur du 3 octobre 2003). Les créanciers et les propriétaires d'une banque doivent être placés, dans le nouveau régime d'assainissement et de faillite bancaires, dans la même position que dans les procédures de la loi sur la poursuite et les faillites (FF 2002, 7494). Ils n'ont pas le droit de recourir contre la décision de la Commission fédérale des banques de renoncer à la procédure d'assainissement et de liquider une banque, respectivement de prononcer sa faillite. La qualité pour recourir de la banque elle-même et les facultés d'agir en justice dans la procédure de liquidation (action en contestation de l'état de collocation ou en revendication, etc.; FF 2002, 7494 s.) ne sont pas touchées (ATF 131 II 306 consid. 1.1 310). Cette disposition trouve à s'appliquer par analogie aux entreprises qui exercent sans autorisation une activité de négociant en valeurs mobilières et remplissent les conditions de l'art. 25 LB (art. 36a LBVM).
 
12.
 
12.1 E.________, qui est l'ayant droit économique des succursales, n'a pas qualité pour recourir contre le prononcé de la faillite (cf. consid. 11.3.3 ci-dessus). Ses griefs sur ce point sont irrecevables.
 
12.2 D.________ BVI pour ses Succursales ne formule aucun grief à l'encontre de la liquidation de celles-ci. Elle ne soutient plus, comme elle l'a fait devant le Tribunal administratif fédéral, que des mesures d'assainissement devaient en priorité être ordonnées. De telles mesures sont d'ailleurs exclues (cf. consid. 11.3.2 ci-dessus). Elle soutient en revanche que les succursales n'étaient pas surendettées aux moments où la Commission fédérale des banques et le Tribunal administratif fédéral ont rendu leur décision respectivement leur arrêt.
 
12.3 Le Tribunal administratif fédéral a jugé que la date déterminante pour constater le surendettement des succursales n'était pas le 4 avril 2008 (date des mesures superprovisionnelles). Selon lui, la décision de liquidation par voie de faillite pouvait intervenir après la décision de liquider une entreprise exerçant une activité sur les marchés financiers sans autorisation, aussitôt que les conditions de l'art. 25 LB étaient réunies, de sorte que même si les succursales n'étaient pas surendettées lors de la décision du 25 juin 2008, il ne pouvait annuler le prononcé de la faillite si celles-ci l'étaient au moment de rendre son arrêt.
 
12.4 En soutenant que le Tribunal administratif fédéral n'a pas suffisamment expliqué comment il est arrivé aux montants d'actifs (680'000 fr.) et passifs (1'670'000 fr.) qui figurent dans l'arrêt attaqué I (p. 31), en ne critiquant l'état des actifs et passifs que sous l'angle des créances de 3e rang et en s'arrêtant à contester l'existence ou l'évaluation de certaines créances uniquement (par exemple, celle d'une agence de voyage ou la valeur des papiers-valeurs qu'elle détenait), D.________ BVI pour ses Succursales n'expose pas en quoi il était arbitraire de considérer qu'il y avait des raisons sérieuses de craindre un surendettement, ce qui ne répond pas aux exigences de motivation des art. 97 al. 2 et 106 al. 2 LTF. La motivation de l'arrêt attaqué ne permet pas non plus de constater que le Tribunal administratif fédéral n'a pas suffisamment examiné la question.
 
Les griefs de E.________ et de D.________ BVI pour ses Succursales de Zurich et Genève sont par conséquent rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
 
13.
 
A.________ SA, B.________ et C.________ soutiennent qu'ils ne sauraient être considérés comme formant un groupe au sens de la jurisprudence en matière de commerce de valeurs mobilières. Ils demandent l'annulation de l'arrêt attaqué II.
 
Dans l'arrêt II, le Tribunal administratif fédéral a jugé que A.________ SA, B.________ et C.________ avaient participé en groupe à l'activité de maison d'émission de D.________ BVI, de ses Succursales et de E.________. Or, les considérants qui précèdent ont laissé ouverte la question de la qualification de maison d'émission. Il est donc inutile d'examiner si A.________ SA, B.________ et C.________ ont participé à une activité de maison d'émission qui pourrait être qualifiée d'activité de groupe au sens de la jurisprudence. Seules restent par conséquent encore litigieuses les sanctions prononcées l'encontre de A.________ SA, B.________ et C.________ ainsi que contre E.________.
 
14.
 
Pour A.________ SA, B.________ et C.________ , le Tribunal fédéral applique le droit fédéral d'office du moment que les conclusions en annulation de l'arrêt II comprennent les conclusions en annulation des interdictions prononcées (cf. consid. 4.1 ci-dessus). E.________ soutient pour sa part que l'interdiction, sous quelque forme que ce soit, directement ou par l'intermédiaire de tiers, d'exercer une activité de négociant en valeurs mobilières ainsi que de faire de la publicité y relative, qui a été formulée par la Commission fédérale des banques dans la décision du 25 juin 2008 et confirmée par l'arrêt attaqué I viole le principe de proportionnalité. En effet, il aurait toujours voulu respecter le droit suisse et aurait coopéré avec la Commission fédérale des banques.
 
14.1 D'après l'art. 35 al. 1 et 3 LBVM (dans sa version du 24 mars 1995), l'autorité de surveillance prend les décisions nécessaires à l'application de la loi et de ses dispositions d'exécution et veille au respect des dispositions légales et réglementaires. Lorsqu'elle apprend que des infractions aux prescriptions légales ou d'autres irrégularités ont été commises, elle veille au rétablissement de l'ordre légal et à la suppression des irrégularités. Elle prend les décisions nécessaires à cet effet. Elle peut interdire, provisoirement ou pour une durée indéterminée, de pratiquer le commerce de valeurs mobilières aux collaborateurs responsables d'un négociant qui ont gravement violé la loi, les dispositions d'exécution ou les prescriptions internes à l'entreprise (art. 35 al. 3 let. b LBVM).
 
14.2 En l'espèce, E.________ était le chef de la Succursale de Zurich qui ne disposait pas des autorisations nécessaires en tant qu'elle était la succursale d'un négociant en valeurs mobilières étranger. Il était ainsi l'organe d'une succursale qui a violé l'obligation prévue par les art. 38 al. 1 let. b, 39 al. 1 let. a ch. 1 et 42 OBVM de requérir une autorisation de la Commission fédérale des banques respectivement de la FINMA pour être inscrite en tant que succursale de négociant étranger à Zurich en Suisse. Il importe peu à cet égard qu'il ait toujours voulu respecter le droit suisse - une expertise juridique privée ne saurait empêcher l'application du droit - et ait coopéré avec les autorités suisses, une fois l'enquête ouverte. De même, en tant qu'administrateurs de D.________ BVI, B.________ et C.________ ont fait inscrire en Suisse une succursale de leur société avant d'avoir obtenu l'autorisation de la Commission fédérale des banques respectivement de la FINMA à cet effet et auraient dû faire inscrire la Succursale de Genève après avoir en avoir obtenu l'autorisation. Comme E.________, B.________ en tant qu'administrateur a en outre agi comme organe de la Succursale de Zurich qui a violé les dispositions légales de la surveillance des marchés financiers. A.________ SA enfin était liée par contrat de management à E.________ et devait de ce fait fournir à D.________ BVI des administrateurs - B.________ et C.________ - contraints de suivre les instructions de celui-ci, qui les ont conduits à violer le droit suisse.
 
Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal administratif fédéral a confirmé l'interdiction d'exercer une activité sur les marchés financiers et de faire de la publicité en la matière. Une telle interdiction revient à empêcher pour le futur d'exercer une telle activité sans autorisation. Elle fait office d'avertissement ou de mise en demeure de respecter les obligations résultant de la législation sur la surveillance des marchés financiers, comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral dans d'autres affaires (cf. ATF 135 II 356 consid. 5.1 p. 365; arrêt 2C_324/2009 du 9 novembre 2009, consid. 3.3). Un pareil avertissement est une sanction légère et proportionnée aux actes des recourants, qui ne leur porte qu'une atteinte minime dans la mesure où les interdictions en question ne seront publiées que s'ils ne s'y tiennent pas. La décision confirmée par le Tribunal administratif fédéral ne leur interdit du reste pas de requérir les autorisations que la loi exige pour exercer dans le futur les activités sur les marchés financiers qui y sont soumises. Il n'est par conséquent pas nécessaire de se pencher sur l'hypothèse qui n'est pas réalisée en l'espèce, dans laquelle la publication de ces interdictions aurait été immédiatement ordonnée et aurait conduit à une situation de "naming and shaming" (cf. art. 34 LFINMA).
 
Dans ces conditions, en tant qu'ils sont dirigés contre les interdictions formulées dans la décision de la Commission fédérale des banques, les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables et l'arrêt II confirmé par substitution de motifs.
 
15.
 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours 2C_199/2010 et 2C_202/2010 dans la mesure où ils sont recevables.
 
Succombant, A.________ SA, B.________ et C.________ solidairement entre eux et E.________ et D.________ BVI, solidairement entre eux, doivent supporter un émolument de justice (art. 65 et 66 LTF). Ils n'ont pas droit à une indemnité de partie (art. 68 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours 2C_199/2010 et le recours 2C_202/2010 sont joints.
 
2.
 
Le recours 2C_199/2010 et le recours 2C_202/2010 sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de E.________ et D.________ Ltd, solidairement entre eux.
 
4.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de A.________ SA, B.________ et C.________, solidairement entre eux.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
 
Lausanne, le 12 avril 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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