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Informationen zum Dokument  BGer 6B_219/2011  Materielle Begründung
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BGer 6B_219/2011 vom 31.03.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_219/2011
 
Arrêt du 31 mars 2011
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Favre, Président.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale, 1700 Fribourg.
 
Objet
 
Violation de la loi fédérale sur les étrangers,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 31 janvier 2011.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 Par arrêt du 31 janvier 2011, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante, l'appel formé par X.________ à l'encontre du jugement rendu le 2 novembre 2010 par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine le condamnant à une peine privative de liberté de 90 jours pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Le condamné interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal.
 
1.2 Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent être motivés sous peine d'irrecevabilité. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise est fondée sur des dispositions du droit cantonal de procédure pénale, il est possible de faire valoir que l'application du droit cantonal viole le droit fédéral, c'est-à-dire le droit constitutionnel (cf. art. 95 let. a LTF). La partie recourante doit alors expliquer de manière claire et précise en quoi la décision qu'elle conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution, car la loi sur le Tribunal fédéral exige en pareil cas la présentation d'une motivation qualifiée (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
 
1.3 Dans le présent recours, X.________ se borne à formuler des critiques de fonds à l'encontre de sa condamnation pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers sans pour autant indiquer en quoi le raisonnement de la Chambre d'accusation serait critiquable et, en particulier, le prononcé d'irrecevabilité contraire au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
 
2.
 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, réduits afin de tenir compte de sa situation financière (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
 
Lausanne, le 31 mars 2011
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Favre Gehring
 
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