VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_196/2011  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_196/2011 vom 22.03.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_196/2011
 
Arrêt du 22 mars 2011
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffier: M. Richard.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office des poursuites et des faillites du Jura bernois, rue Centrale 47, 2740 Moutier,
 
intimé.
 
Objet
 
commandements de payer,
 
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite, du 23 février 2011.
 
Considérant:
 
que, par décision du 23 février 2011, la Cour suprême du canton de Berne, autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite, a, d'une part, rejeté la plainte formée par A.________ contre la décision de l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois rejetant sa demande à être admis à payer les avances de frais à hauteur de 820 fr. par mensualités de 50 fr.;
 
que dite décision est motivée par le fait que, la demande d'assistance judiciaire du recourant ayant été définitivement rejetée, il devait s'acquitter de l'avance de frais de sorte que l'on ne saurait reprocher à l'office, qui n'a pas l'obligation d'accorder le droit de payer l'avance par mensualités, d'avoir différé toute opération jusqu'à son versement complet;
 
que, d'autre part, la cour cantonale a rejeté la demande de récusation du chef de l'office pour le motif que le plaignant n'apportait aucun élément pertinent permettant de retenir une cause de récusation;
 
que l'intéressé interjette, par acte du 17 mars 2011, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision concluant à son annulation et à l'admission des demandes formulées en instance cantonale;
 
qu'il requiert également l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral ainsi que la suspension de la procédure;
 
que, incompréhensible et non dirigée contre les considérants de la juridiction précédente, l'argumentation du recourant est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
 
que, en outre, le recourant procède une fois de plus de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);
 
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
que, incompréhensible quant aux motifs invoqués, la requête de suspension de la procédure doit être rejetée;
 
que la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée faute de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
que, enfin, toute nouvelle écriture du même genre, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite;
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
La requête de suspension de la procédure est rejetée.
 
2.
 
Le recours est irrecevable.
 
3.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
4.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois et à la Cour suprême du canton de Berne, autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite.
 
Lausanne, le 22 mars 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Hohl Richard
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).