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Informationen zum Dokument  BGer 9C_163/2011  Materielle Begründung
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BGer 9C_163/2011 vom 10.03.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_163/2011
 
Arrêt du 10 mars 2011
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Wagner.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA, St. Alban-Anlage 26, 4002 Bâle,
 
intimée.
 
Objet
 
Prévoyance professionnelle,
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 novembre 2010.
 
Vu:
 
la décision de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 novembre 2010, par laquelle le juge unique a prononcé que la cause entre A.________ et Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA était rayée du rôle (ch. I du dispositif) et qu'il n'était pas perçu de frais ni alloué de dépens (ch. II du dispositif),
 
les écritures de A.________ des 9 et 25 février 2011 (timbre postal),
 
considérant:
 
que le délai de recours de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF était échu le 13 décembre 2010 selon les art. 44 à 48 LTF,
 
que les écritures des 9 et 25 février 2011 sont donc tardives et que le délai de trente jours n'a dès lors pas été respecté,
 
que par ailleurs, les écritures des 9 et 25 février 2011 ne répondent pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60), la recourante aurait dû prendre spécifiquement position sur les motifs qui ont conduit le premier juge à la radiation du rôle par la décision du 2 novembre 2010, ce qu'elle n'a pas fait dans ses écritures des 9 et 25 février 2011,
 
que l'on ne peut déduire des écritures des 9 et 25 février 2011 en quoi les constatations du premier juge seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi la décision du 2 novembre 2010 serait contraire au droit,
 
que par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 10 mars 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Wagner
 
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