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Informationen zum Dokument  BGer 6B_990/2010  Materielle Begründung
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BGer 6B_990/2010 vom 24.02.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_990/2010
 
Arrêt du 24 février 2011
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
 
Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari.
 
Greffier: M. Rieben.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Michaël Biot, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Procureur général du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Dommages à la propriété, violation de domicile,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton
 
de Genève, Chambre pénale, du 8 novembre 2010.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 29 juillet 2010, le Tribunal de police de la République et Canton de Genève a condamné X.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de onze mois après avoir révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 2 juin 2009 ainsi que la libération conditionnelle dont il avait bénéficié le 29 janvier 2010. Cette condamnation se fonde sur les chefs d'accusation suivants.
 
A.a Le Tribunal de police a reconnu X.________ coupable de vol pour avoir dérobé divers objets, notamment de l'argent et des clés, le 17 avril 2010, dans l'appartement occupé par un dénommé Y.________ dans lequel il avait pénétré après avoir brisé une vitre au moyen d'une pierre.
 
A.b Il lui a en outre imputé les chefs d'accusation de vol, dommages à la propriété et violation de domicile pour avoir pénétré par effraction, le 27 avril 2010, dans la villa de Z.________ et y avoir dérobé une somme de 100 francs ainsi qu'un téléphone portable.
 
A.c Enfin, il a retenu une infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr pour avoir séjourné sur le territoire suisse sans papiers d'identité, ni autorisation de séjour, ni moyen de subsistance.
 
B.
 
Admettant partiellement le recours du condamné par arrêt du 8 novembre 2010, la Chambre pénale de la Cour de justice de la République et Canton de Genève a réduit la peine d'ensemble à neuf mois de privation de liberté. En bref, elle l'a acquitté au bénéfice du doute des chefs d'accusation relatifs au cambriolage du 27 avril 2010. En revanche, elle l'a reconnu coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile pour celui du 17 avril 2010 et a confirmé l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b. LEtr.
 
C.
 
X.________ forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à son acquittement des chefs d'accusation de dommages à la propriété et violation de domicile et à ce que la peine prononcée à son encontre soit réduite en conséquence, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.
 
Invités à se déterminer, la Chambre pénale de la Cour de justice et le Ministère public n'ont pas formulé d'observations.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 II 101 consid. 1 p. 103).
 
1.2 Interpellé le 27 avril 2010, le recourant, qui a été condamné par l'autorité cantonale à une peine privative de liberté de neuf mois, a achevé l'exécution de la sanction prononcée depuis le 27 janvier 2011. Ce nonobstant, il dispose d'un intérêt juridique actuel à recourir contre la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. b LTF) dès lors que l'issue du présent litige peut avoir des conséquences sur le plan civil (la commission d'une infraction pénale est en soi un acte illicite) et affecter la décision sur les frais et dépens (cf. ATF 119 IV 44 consid. 1a p. 46).
 
2.
 
2.1 Le recourant invoque une violation des art. 144 et 186 CP. Il fait valoir que dans la mesure où la Cour de justice a uniquement retenu à sa charge le cambriolage du 17 avril 2010, pour lequel aucune plainte pénale n'a été déposée, elle ne pouvait pas le reconnaître coupable des infractions précitées, qui ne sont pas poursuivies d'office. En outre, la Cour de justice aurait violé l'art. 246 al. 2 de l'ancien code de procédure pénale genevois (RS/GE E 4 20 [CPP/GE], en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010) qui interdit la reformatio in peius, en retenant à sa charge des infractions pour lesquelles le Tribunal de police ne l'avait pas condamné.
 
2.2
 
2.2.1 Les dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP ou la violation de domicile (art. 186 CP) ne peuvent être poursuivis que si une plainte a été déposée, ce qui n'a pas été le cas à la suite du cambriolage commis le 17 avril 2010. La cour cantonale ne pouvait donc pas retenir à la charge du recourant les infractions précitées.
 
2.2.2 En outre, il ne ressort pas des constatations cantonales que le recourant aurait agi à l'occasion d'un attroupement formé en public (voir art. 144 al. 2 CP) ou qu'il aurait causé un dommage de 10'000 francs au moins (voir art. 144 al. 3 CP; cf. ATF 136 IV 117 consid. 4.3.1 p. 119). Les conditions auxquelles l'infraction de dommages à la propriété se poursuit d'office ne sont dès lors pas non plus remplies.
 
2.2.3 Au vu de ce qui précède, le recourant ne pouvait pas être reconnu coupable de dommages à la propriété et violation de domicile en relation avec le cambriolage du 17 avril 2010. L'arrêt attaqué viole donc le droit fédéral sur ce point.
 
3.
 
Il résulte de l'admission du grief soulevé par le recourant que la peine prononcée à son encontre doit être à nouveau fixée, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner s'il a été victime d'une reformatio in pejus au sens de l'art. 246 al. 2 CPP/GE.
 
4.
 
Le recourant soutient qu'il appartient au Tribunal fédéral de statuer sur la nouvelle peine à lui imputer afin de ne pas retarder l'issue de la procédure.
 
Selon l'art. 107 al. 2 LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il peut, soit statuer lui-même sur le fond, soit renvoyer l'affaire à l'autorité précédente ou de première instance pour nouvelle décision. Or, lorsque le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation, comme c'est le cas lorsqu'il fixe une peine en application des critères de l'art. 47 CP (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19), le renvoi s'impose (Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2009, n. 16 ad art. 107 LTF). La cause sera donc renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
5.
 
Le canton de Genève versera au recourant, qui obtient gain de cause, une indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1 et 2 LTF), si bien que la demande d'assistance judiciaire devient sans objet. Aucun frais ne sera mis à la charge de l'accusateur public, qui succombe (art. 66 al. 4 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le canton de Genève versera une indemnité de dépens de 3'000 francs au recourant.
 
4.
 
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 24 février 2011
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Favre Rieben
 
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