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Informationen zum Dokument  BGer 1B_66/2011  Materielle Begründung
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BGer 1B_66/2011 vom 16.02.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_66/2011
 
Arrêt du 16 février 2011
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Fonjallaz, Président.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ et B.________,
 
recourants,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
procédure pénale, refus de suivre,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 décembre 2010.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par ordonnance du 9 novembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la plainte pour dénonciation calomnieuse et abus d'autorité que A.________ et B.________ avaient déposée le 28 octobre 2010 contre C.________, juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
 
Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par les époux A.________ et B.________ contre cette décision qu'il a confirmée au terme d'un arrêt rendu le 22 décembre 2010 et notifié aux parties le 14 janvier 2011.
 
Par acte du 12 février 2011, A.________ et B.________ ont recouru auprès du Tribunal fédéral contre l'ordonnance du juge d'instruction du 9 novembre 2010 et contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du 22 décembre 2010.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
2.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
 
Le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance de refus de suivre du juge d'instruction du 9 novembre 2010, faute de décision attaquable (cf. art. 80 al. 1 LTF). Vu son issue, la question de savoir s'il satisfait aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF peut demeurer indécise.
 
L'arrêt attaqué a été rendu le 22 décembre 2010, de sorte que la qualité pour recourir des époux A.________ et B.________ doit s'examiner au regard de l'art. 81 LTF selon la teneur de cette disposition en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 132 al. 1 in fine LTF (cf. arrêt 1B_37/2011 du 4 février 2011 consid. 1; NIKLAUS SCHMID, Übergangsrecht der Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 352 p. 98).
 
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral est reconnue à la victime si et dans la mesure où la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Les recourants ne prétendent pas avoir subi une atteinte directe à leur intégrité physique ou psychique du fait des infractions qu'ils dénoncent et n'ont dès lors pas la qualité de victimes au sens de cette disposition. Au demeurant, ces infractions visent une magistrate de l'ordre judiciaire vaudois. Or, de jurisprudence constante, la victime n'a pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (ATF 127 IV 189 consid. 2b p. 191; arrêt 6B_274/2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.1). Tel est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 5 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents, qui exclut toute responsabilité personnelle de l'agent envers le lésé. Les époux A.________ et B.________ ne peuvent dès lors pas fonder leur vocation à recourir sur leur qualité de victimes au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (arrêts 1B_26/2011 du 2 février 2011 consid. 2 et 6B_588/2010 du 21 décembre 2010 consid. 1.2). L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre par ailleurs pas en considération. Enfin, les recourants n'invoquent pas les art. 3 et 13 CEDH. Il n'y a donc pas lieu d'examiner d'office (art. 106 al. 2 LTF) si le droit à une enquête effective déduit de ces normes conventionnelles a été violé (cf. ATF 131 I 455 consid. 1.2.5 p. 462).
 
Le lésé qui ne peut se prévaloir du statut procédural de victime n'a pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut uniquement se plaindre d'une violation de ses droits de partie à la procédure qui lui sont reconnus par le droit cantonal, le droit constitutionnel fédéral ou le droit conventionnel, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel. Le droit d'invoquer des garanties procédurales ne lui permet pas de mettre en cause, même de façon indirecte, le jugement au fond (ATF 136 I 323 consid. 1.2 p. 326; 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44 et les arrêts cités). Les recourants dénoncent essentiellement une constatation inexacte des faits dont la pertinence appelle un examen indissociable du fond du litige qu'ils ne sont pas habilités à mettre en cause. Ils n'invoquent au surplus aucune violation de leurs droits de parties à la procédure. Ils n'ont donc pas qualité pour recourir au sens de l'art. 81 LTF et leur recours doit être déclaré irrecevable pour ce motif.
 
3.
 
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les recourants, qui succombent, prendront en charge les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants ainsi qu'au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 16 février 2011
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Fonjallaz Parmelin
 
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