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Informationen zum Dokument  BGer 2F_6/2011  Materielle Begründung
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BGer 2F_6/2011 vom 10.02.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2F_6/2011
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 10 février 2011
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
 
Karlen et Aubry Girardin.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, requérant,
 
contre
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot,
 
Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez.
 
Objet
 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C_634/2010 du 21 janvier 2011.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par décision du 20 août 2009, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________ et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse.
 
Par arrêt 2C_634/2010 du 21 janvier 2011, le Tribunal fédéral a rejeté le recours dirigé contre l'arrêt rendu le 9 juin 2010 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, confirmant la décision rendue le 20 août 2009 par le Service de la population et des migrants.
 
2.
 
Par courrier du 5 février 2011 (date du timbre postal) adressé au Tribunal fédéral, X.________ demande la "reconsidération" de l'arrêt rendu le 21 janvier 2011 par le Tribunal fédéral, qui a été confirmée par courrier du 9 février 2011 du mandataire de l'intéressé sur sa demande expresse.
 
3.
 
Selon l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
 
a. si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
 
b. si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
 
c. si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
 
d. si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
 
Elle peut aussi être demandée dans les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF).
 
En l'espèce, le requérant n'expose aucun motif qui devrait selon la loi sur le Tribunal fédéral conduire à la révision de l'arrêt 2C_634/2010 rendu le 21 janvier 2011 par le Tribunal fédéral. Il se borne en substance à se plaindre de la procédure pénale dont il a fait l'objet, demande à faire un interview à la télévision et expose qu'il a toujours respecté la Suisse.
 
4.
 
Dénuée de toute motivation (art. 42 al. 2 LTF), la demande de révision doit être déclarée irrecevable sans qu'il y ait lieu de la communiquer à l'autorité précédente (art. 127 LTF). Succombant, le requérant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
La demande de révision de l'arrêt 2C_634/2010 rendu le 21 janvier 2011 par le Tribunal fédéral est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 10 février 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Zünd Dubey
 
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