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Informationen zum Dokument  BGer 2C_129/2011  Materielle Begründung
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BGer 2C_129/2011 vom 10.02.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_129/2011
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 10 février 2011
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
renvoi, admission provisoire,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 janvier 2011.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Après s'être vu refusé l'asile, X.________, ressortissant camerounais né en 1970 a obtenu une autorisation de séjour en Suisse suite à son mariage avec une ressortissante suisse le 7 mai 2004. Les époux s'étant séparés, le Service de la population du canton de Vaud a, par décision du 27 mars 2009, révoqué cette autorisation et imparti à X.________ un délai pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 juillet 2009. Par décision du 19 octobre 2009, le Service de la population a déclaré irrecevable la demande de réexamen de sa décision du 27 mars 2009 déposée par l'intéressé le 9 août 2009 et lui a imparti un nouveau délai pour quitter la Suisse. Par arrêt du 12 janvier 2010, le Tribunal cantonal a rejeté le recours que l'intéressé a interjeté contre cette décision le considérant comme manifestement mal fondé (PE.2009.0614). Par décision du 6 avril 2010, le Service de la population a déclaré une nouvelle demande de reconsidération irrecevable. Par lettres des 22 et 24 avril 2010, X.________ a demandé le réexamen de l'arrêt du Tribunal cantonal du 12 janvier 2010. Par arrêt du 12 août 2010, ce dernier a déclaré cette demande irrecevable (RE.2010.0001).
 
Le 13 septembre 2010, X.________ a une nouvelle fois sollicité le réexamen de la décision du Service de la population du 27 mars 2009 au motif que ses problèmes conjugaux et administratifs avaient entraîné "une symptomatologie dépressive majeure". Par décision du 21 septembre 2010, le Service de la population a rejeté cette demande et imparti à X.________ un délai immédiat pour quitter la Suisse. Le 22 octobre 2010, X.________ a interjeté recours contre la décision du Service de la population du 21 septembre 2010 et conclut à ce que son dossier soit adressé aux autorités fédérales en vue de son admission provisoire en Suisse. A l'appui de son recours, il a notamment produit des avis médicaux.
 
2.
 
Par arrêt du 3 janvier 2011, le Tribunal cantonal a rejeté le recours, jugeant qu'au vu des avis médicaux figurant au dossier, les troubles dont souffrait l'intéressé n'empêchaient pas son renvoi mais tendaient au contraire à montrer qu'un renvoi serait même bénéfique et qu'aucun traitement n'était disponible qu'en Suisse.
 
3.
 
Par mémoire de recours daté du 3 février 2011, X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt rendu le 3 janvier 2011 par le Tribunal cantonal en ce sens que le dossier est envoyé aux autorités fédérales en vue d'une admission provisoire. Il sollicite l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif.
 
4.
 
Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent, comme en l'espèce, le renvoi (art. 83 let. c ch. 4 LTF). Reste seule ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
 
5.
 
Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine les moyens fondés sur la violation d'un droit constitutionnel que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Il n'a pas à vérifier de lui-même si l'acte entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans le mémoire de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 136 II 304 consid. 2.5 p. 314).
 
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 et 117 LTF), de sorte que le rapport du Dr Y.________ établi le 31 janvier 2011 est une preuve nouvelle irrecevable.
 
Le recourant invoque l'art. 3 CEDH. Toutefois, alors que le Tribunal cantonal précise de manière détaillée pour quels motifs le renvoi est licite et peut être raisonnablement exigé eu égard au contenu des avis médicaux figurant au dossier, le recourant, reprenant en grande partie le contenu de son mémoire de recours adressé à l'instance précédente, ne s'en prend pas concrètement à l'argumentation du Tribunal cantonal fondant l'arrêt attaqué ni n'expose en quoi elle serait effectivement contraire à l'art. 3 CEDH. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le grief est irrecevable.
 
6.
 
Le présent recours, considéré comme recours constitutionnel subsidiaire, est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La requête d'effet suspensif est sans objet.
 
3.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
4.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 10 février 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Zünd Dubey
 
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