VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_52/2011  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_52/2011 vom 25.01.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_52/2011
 
Arrêt du 25 janvier 2011
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Y.________,
 
représenté par Me Karin Baertschi, avocate,
 
intimé.
 
Objet
 
contribution d'entretien,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 décembre 2010.
 
Considérant:
 
l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 17 décembre 2010 condamnant le recourant à verser en mains de son fils majeur une contribution alimentaire de 300 fr. par mois sur une période s'écoulant du 6 octobre 2010 au 31 août 2012;
 
que cet arrêt relève que l'enfant poursuit des études de caractère sérieux et régulier, qu'il n'est pas établi que la rupture des relations personnelles avec le recourant lui soit imputable et que le disponible de ce dernier - 1'200 fr. - lui permet de payer des aliments d'un montant de 300 fr. jusqu'à la fin de la troisième année d'apprentissage de son fils, à savoir le 31 août 2012;
 
que devant le Tribunal de céans, le recourant se limite à déclarer "faire opposition" à l'arrêt précité et faire "un recours en voie de droit";
 
qu'en conséquence, il ne critique nullement les considérants pertinents de l'arrêt attaqué et son argumentation ne satisfait pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
 
que son recours doit dès lors être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
que les frais de la présente procédure doivent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 25 janvier 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: La Greffière:
 
Hohl de Poret Bortolaso
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).