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Informationen zum Dokument  BGer 5D_3/2011  Materielle Begründung
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BGer 5D_3/2011 vom 07.01.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5D_3/2011
 
Arrêt du 7 janvier 2011
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffier: M. Fellay.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
intimé.
 
Objet
 
honoraires de l'avocat d'office,
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Présidente du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 décembre 2010.
 
Vu:
 
l'acte de recours du 4 janvier 2011 et la demande implicite d'assistance judiciaire qu'il contient;
 
considérant:
 
que l'arrêt attaqué rejette le recours interjeté par A.________ contre la décision rendue le 14 juillet 2010 par le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois fixant à 4'960 fr. 35 l'indemnité allouée à l'avocat B.________ pour son activité de conseil d'office du prénommé dans la cause ayant divisé celui-ci d'avec le Service cantonal de la population (SPOP);
 
qu'il retient en substance que la décision du premier juge d'admettre que l'avocat intimé avait consacré 25 heures à l'accomplissement de son mandat, au tarif horaire de 180 fr. imposé par la jurisprudence fédérale (arrêt 4A_391/2008 du 25 novembre 2008 consid. 2.3), n'était aucunement arbitraire, compte tenu de l'enjeu important de la procédure (faire venir en Suisse une enfant originaire du Maroc en vue de son adoption) et de la complexité des questions juridiques qui se posaient;
 
que le recourant se contente d'alléguer qu'il aurait fait lui-même toutes les démarches;
 
que contrairement aux exigences des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF, il n'indique nullement en quoi l'arrêt attaqué violerait ses droits constitutionnels;
 
que le recours étant ainsi manifestement irrecevable, il convient, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, de ne pas entrer en matière;
 
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al .1 LTF);
 
que la charge des frais judiciaires incombe par conséquent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Présidente du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 7 janvier 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Hohl Fellay
 
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