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Informationen zum Dokument  BGer 5A_6/2011  Materielle Begründung
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BGer 5A_6/2011 vom 06.01.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_6/2011
 
Arrêt du 6 janvier 2011
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffier: M. Fellay.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Nicolas Rouiller,
 
avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Dame X.________, représentée par Me Christine Marti, avocate,
 
intimée.
 
Objet
 
mesures provisionnelles (divorce),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 novembre 2010.
 
Vu:
 
le recours en matière civile formé par X.________ le 5 juillet 2010 contre l'arrêt sur appel de mesures provisionnelles du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 2 juin 2010 (procédure 5A_502/2010);
 
le second recours en matière civile du prénommé, interjeté le 3 janvier 2010 contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 9 novembre 2010 rejetant son pourvoi en nullité dirigé contre le même arrêt du tribunal d'arrondissement (présente procédure 5A_6/2011), second recours assorti de requêtes de jonction des deux procédures fédérales et d'assistance judiciaire;
 
considérant:
 
que dans les procédures de recours concernant, comme en l'espèce, des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1 in fine p. 397), la règle sur la suspension des délais de l'art. 46 al. 1 LTF ne s'applique pas (art. 46 al. 2 LTF);
 
que l'arrêt cantonal objet du second recours ayant été notifié au recourant le 19 novembre 2010, le délai de 30 jours de l'art. 100 al. 1 LTF est donc arrivé à échéance le lundi 20 décembre 2010 (art. 45 al. 1 LTF);
 
que posté le 3 janvier 2011 seulement à l'adresse du Tribunal fédéral, le second recours est tardif et doit par conséquent être déclaré irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), ce qui entraîne le rejet de la demande de jonction de causes;
 
qu'à défaut de chances de succès de ce recours, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
La requête de jonction des causes 5A_502/2010 et 5A_6/2011 est rejetée.
 
2.
 
Le second recours, objet de la présente procédure 5A_6/2011, est irrecevable.
 
3.
 
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
 
4.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 6 janvier 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Hohl Fellay
 
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