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Informationen zum Dokument  BGer 2C_747/2007  Materielle Begründung
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BGer 2C_747/2007 vom 21.12.2007
 
Tribunale federale
 
2C_747/2007/CFD/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 21 décembre 2007
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Merkli, Président,
 
Hungerbühler et Müller.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion,
 
Objet
 
Levée de la détention,
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 7 décembre 2007.
 
Considérant:
 
que, le 4 janvier 2004, X.________, ressortissant gambien, né en 1982, a déposé une demande d'asile que l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: Office fédéral des migrations) a rejetée, le 15 mars 2004, en ordonnant le renvoi de l'intéressé,
 
que, disparu depuis le 6 décembre 2004, ________ a été interpellé, le 25 octobre 2007, dans le canton de Vaud et reconduit en Valais,
 
que, par décision du 26 octobre 2007, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (SEE) a placé X.________ en détention en vue du refoulement pour trois mois au plus,
 
que, par arrêt du 30 octobre 2007, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé ladite décision du SEE,
 
que, par arrêt du 7 décembre 2007, le Juge unique de la Cour de droit public a rejeté la demande de libération (art. 13c al. 4 LSEE) formée par l'intéressé le 25 novembre 2007 et postée le 4 décembre 2007,
 
que, le 18 décembre 2007, le Juge unique de la Cour de droit public a transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, une lettre de X.________, datée du 13 décembre et postée le 17 décembre 2007, ainsi que le dossier de la cause,
 
qu'il y a lieu de considérer ledit courrier de l'intéressé comme recours en matière de droit public dirigé contre l'arrêt précité du 7 décembre 2007,
 
que l'écriture du recourant ne satisfait guère aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recourant se bornant à comparer sa situation personnelle en Suisse avec celle en Afrique, sans se référer aux considérants de l'arrêt attaqué,
 
que la question de la recevabilité du recours peut toutefois demeurer indécise, le recours étant de toute manière manifestement infondé,
 
qu'en effet, la mise en détention du recourant tend à assurer l'exécution du renvoi, ordonné dans le cadre de la procédure d'asile, et correspond ainsi à un des buts poursuivis par le législateur (cf. art. 13b al. 1 LSEE),
 
que les motifs de détention sur lesquels se fonde l'arrêt attaqué (art. 13b al. 1 let. c et let. cbis LSEE ) sont manifestement réalisés, puisque le recourant avait disparu, que ses affirmations sur son origine étaient contradictoires et qu'il déclare dans son écriture ne pas vouloir retourner en Afrique, alors même que la décision de renvoi prononcée dans la procédure d'asile est exécutoire (voir aussi les arrêts des 30 octobre et 7 décembre 2007 du Juge unique de la Cour de droit public [cf. art. 109 al. 3 LTF]),
 
qu'il apparaît que les autorités ont entrepris avec la diligence voulue les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi (cf. art. 13b al. 3 LSEE) et qu'aucun des motifs permettant la levée de la détention n'est réalisé en l'espèce (art. 13c al. 5 LSEE),
 
que, manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
 
que, succombant, le recourant doit en principe supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF),
 
que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF),
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 21 décembre 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Merkli Charif Feller
 
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