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Informationen zum Dokument  BGer I 1021/2006  Materielle Begründung
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BGer I 1021/2006 vom 19.12.2007
 
Tribunale federale
 
{T 7}
 
I 1021/06
 
Arrêt du 19 décembre 2007
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffier: M. Piguet.
 
Parties
 
R.________,
 
recourant, représenté par Me Michel Voirol, avocat, rue des Moulins 9, 2800 Delémont,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, du 25 octobre 2006.
 
Faits:
 
A.
 
R.________, né en 1960, travaillait pour le compte de la division des travaux de X.________. Souffrant de lombalgies chroniques, il a bénéficié d'une mesure d'ordre professionnel de l'assurance-invalidité consistant en un apprentissage de dessinateur en génie civil. Après avoir obtenu en 2001 son certificat fédéral de capacité, il a réintégré un poste au sein de X.________ jusqu'au 28 février 2003, date à laquelle il a été licencié.
 
Souffrant toujours de problèmes dorsaux, R.________ a déposé, le 24 octobre 2003, une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant cette fois-ci à l'octroi d'une rente. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après: l'office AI) a recueilli l'avis du médecin traitant, le docteur G.________ (rapport du 7 décembre 2003) et confié la réalisation d'une expertise rhumatologique au docteur B.________ (rapport du 3 octobre 2004). Considérant que l'assuré présentait un trouble somatoforme douloureux sans élément psychopathologique ayant valeur de maladie, l'office AI a rejeté la demande par décision du 17 décembre 2004.
 
L'assuré a formé opposition contre cette décision. A son appui, il a produit deux rapports médicaux des docteurs A.________ (du 11 janvier 2005) et E.________ (du 25 avril 2005). Du 1er juin au 20 juillet 2005, il a séjourné à l'Hôpital Y.________, sans que ledit séjour n'apporte d'amélioration à ses douleurs chroniques. L'office AI a alors décidé de confier la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire à son service médical régional (SMR). Dans leur rapport du 30 décembre 2005, les docteurs U.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, et V.________, spécialiste en psychiatrie, ont considéré que l'assuré présentait sur le plan ostéoarticulaire des troubles dégénératifs et statiques du rachis dorso-lombaire induisant des limitations fonctionnelles par rapport à une activité à forte charge physique et aux positions statiques prolongées; sur le plan psychiatrique, il ne présentait en revanche aucune atteinte à la santé qui pouvait porter préjudice à sa capacité de travail; sur un plan général, la capacité de travail était entière dans l'activité pour laquelle il avait été réadapté. Malgré les doutes exprimés par le docteur G.________ à l'encontre des conclusions de cette expertise (rapport du 30 janvier 2006), l'office AI a, par décision du 1er février 2006, rejeté l'opposition de l'assuré.
 
B.
 
Par jugement du 25 octobre 2006, la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 1er février 2006.
 
C.
 
R.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont il a demandé l'annulation. Sous suite de dépens, il a conclu, principalement, à l'octroi d'une rente entière de l'assurance-invalidité et, subsidiairement, au renvoi de l'affaire à la juridiction cantonale, respectivement à l'administration, pour qu'il soit procédé à un complément d'instruction. Il a sollicité en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
 
L'office AI a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
 
1.2 Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité, de sorte que le Tribunal fédéral examine uniquement si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris l'excès et l'abus de son pouvoir d'appréciation, si les faits pertinents ont été constatés de manière manifestement inexacte ou incomplète ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 al. 2 OJ, dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006, applicable en l'espèce [let. c du ch. II de la modification du 16 décembre 2005 a contrario], en corrélation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ).
 
1.3 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en matière d'évaluation de l'invalidité, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
 
2.
 
2.1 Se fondant sur le rapport d'expertise du SMR, les premiers juges ont retenu que le recourant souffrait de dorso-lombalgies chroniques sur troubles statiques et dégénératifs, atteintes à la santé qui ne l'empêchaient pas d'exercer à plein temps, avec un plein rendement, son activité professionnelle de dessinateur technique dans laquelle il avait été reclassé. Les diagnostics de trouble somatoforme indifférencié et d'obésité morbide n'entraînaient pour leur part aucune répercussion sur la capacité de travail de l'assuré. S'agissant plus particulièrement du diagnostic de trouble somatoforme, l'expertise établissait l'absence de comorbidité psychiatrique et laissait apparaître pour le reste que la plupart des critères consacrés par la jurisprudence n'étaient pas réalisés. Aucun motif ne justifiait de s'écarter des conclusions de l'expertise du SMR. Les rapports médicaux figurant au dossier émanant du docteur G.________ et du Centre médico-psychologique ne remplissaient manifestement pas les exigences relatives aux expertises médicales et ne pouvaient emporter la conviction. Il en allait de même des rapports des docteurs A.________ et B.________, dans la mesure où ces médecins n'étaient pas psychiatres. De plus, l'expertise du docteur B.________ reposait sur un état de fait qui n'était pas conforme à la réalité, à savoir que « R.________ n'aurait exercé son activité professionnelle de bureau tout au plus qu'à un taux maximal de 50 %, alors qu'au moment de son licenciement de X.________, il travaillait à temps complet ».
 
2.2 En substance, le recourant reproche aux premiers juges de s'être fondés exclusivement sur les conclusions ressortant du rapport établi par le SMR. Au regard des circonstances qui ont présidé au déroulement de l'examen, des critiques exprimées à l'encontre du rapport d'expertise par le docteur G.________ et le Centre médico-psychologique, des divergences importantes qui opposent le rapport du SMR aux autres rapports médicaux versés au dossier, notamment à l'expertise réalisée par le docteur B.________, de l'absence de discussion de ces rapports par le SMR et de la subordination des médecins de cette institution à l'assurance-invalidité, les premiers juges ne pouvaient accorder une pleine valeur probante au rapport d'expertise. L'ensemble de ces circonstances obligeait au contraire à avoir un doute sur l'impartialité du SMR. En cela, il convenait d'admettre les conclusions du docteur B.________, seul médecin à être intervenu comme expert avec toute l'indépendance et l'impartialité requise. Qui plus est, au regard des nombreux troubles diagnostiqués par les médecins consultés, et dans la mesure où les critères posés par la jurisprudence pour reconnaître le caractère invalidant d'un trouble somatoforme douloureux étaient manifestement remplis, il y avait lieu d'allouer au recourant une rente entière d'invalidité.
 
3.
 
Les critiques formulées par le recourant à l'égard de la valeur probante du rapport du SMR ne sont pas fondées. La juridiction cantonale a retenu, à juste titre, qu'il n'existait aucun motif de s'écarter des conclusions de l'examen clinique bidisciplinaire effectué par le SMR, lesquelles, dûment motivées, répondaient aux critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. Le rapport du SMR ne saurait être écarté - ni être préféré aux documents médicaux auxquels se réfère le recourant - pour le seul motif qu'il émane du SMR (arrêt I 827/05 du 18 octobre 2006, consid. 3.2). Or, les griefs formulés par le recourant à l'encontre du déroulement et du contenu de l'examen médical ne sont pas de nature à faire naître un doute sur l'impartialité et l'objectivité des docteurs U.________ et V.________. On ne saurait blamer ces médecins d'avoir consacré du temps à la prise de l'anamnèse (antécédents médicaux, parcours professionnel, relations familiales, emploi du temps); au même titre que les observations cliniques, ces renseignements étaient indispensables à l'appréciation consciencieuse et complète de la situation soumise à examen. De même, c'est en vain que le recourant reproche au SMR de n'avoir pas bien retranscrit ses propos, en tant qu'ils portaient sur la durée et l'intensité de son vécu douloureux et sur l'ampleur de son retrait social; les chapitres du rapport intitulés « Anamnèse actuelle générale » et « Vie quotidienne » contiennent une description précise et exhaustive de ses plaintes et de son quotidien. Il importe peu que le rapport du SMR ne mentionne pas expressément qu'après plus d'une heure d'entretien, le recourant a demandé à sortir et marcher dix minutes en raison de crampes et de douleurs généralisées. Les médecins du SMR ont implicitement reconnu que le maintien prolongé d'une position fixe n'était pas adéquate au regard de la situation médicale; parmi les limitations fonctionnelles mises en évidence, le recourant devait éviter les positions statiques assise au-delà d'une heure et debout au-delà de trente minutes et veiller à varier les positions au moins une fois par heure. Il n'y a pas plus lieu de tenir compte des remarques qu'auraient exprimées certains médecins travaillant au sein de l'Hôpital Y.________, ou encore de l'hospitalisation de douze jours à laquelle il aurait été contraint de se soumettre à la suite de l'examen médical auprès du SMR, ces affirmations consistant, comme nombre d'autres, en de simples allégations qu'aucun élément de preuve convaincant ne vient étayer. Certes peut-on faire le reproche au SMR de ne pas avoir - à l'exception du dossier radiologique constitué lors du séjour du recourant à l'Hôpital Y.________ - intégré et commenté les évaluations médicales antérieures figurant au dossier. Par ses critiques, le recourant ne démontre toutefois pas en quoi ces documents pouvaient justifier une appréciation différente de la situation de la part des médecins du SMR. Quoi qu'en dise le recourant, les conclusions objectives du docteur B.________ ne divergent pas sensiblement de celles du SMR. L'un et l'autre ont constaté l'impossibilité d'attribuer à un substrat organique l'ampleur des douleurs ressenties par le recourant. Le docteur B.________ a motivé la reconnaissance d'une incapacité de travail de 75 % au moins par le syndrome de déconditionnement et le comportement isolationniste adopté par le recourant, facteurs ayant conduit à une perte de confiance en soi telle que le recourant n'était plus en mesure de pratiquer des activités physiques régulières, a fortiori une activité professionnelle. Il s'agit-là de motifs qui sortent partiellement du champ médical, ou qui entrent à tout le moins dans le champ de la psychiatrie, domaine dans lequel le docteur B.________ ne pouvait se prononcer de manière exhaustive, vu sa qualité de spécialiste en rhumatologie.
 
4.
 
Les premiers juges ont considéré que le trouble somatoforme douloureux dont était atteint le recourant ne se manifestait pas avec une sévérité telle que, d'un point de vue objectif, seule une mise en valeur limitée de sa capacité de travail pouvait être raisonnablement exigée de lui. L'examen des critères dégagés par la jurisprudence (cf. ATF 132 V 65, 131 V 49, 130 V 354 et 396) laissait apparaître que le recourant disposait encore de suffisamment de ressources psychiques pour faire face à ses douleurs et réintégrer le circuit économique. Les arguments du recourant ne sont pas de nature à remettre sérieusement en cause le bien-fondé de cette appréciation. Tout au plus déplore-t-il une appréciation restrictive du critère relatif à la perte d'intégration sociale. Les éléments relevés par la juridiction cantonale suffisent cependant à établir que le recourant a conservé une vie sociale, certes restreinte, mais relativement stable et organisée.
 
5.
 
Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté. Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ). En revanche les conditions auxquelles l'art. 152 al. 1 et 2 OJ subordonne l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont réalisées. L'attention du recourant est cependant attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal s'il devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 152 al. 3 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de droit administratif est rejeté.
 
2.
 
L'assistance judiciaire est accordée.
 
3.
 
Les frais de justice d'un montant de 500 fr. sont mis à la charge du recourant, mais seront supportés provisoirement par la caisse du Tribunal fédéral.
 
4.
 
Les honoraires de Me Michel Voirol sont fixés à 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) pour la procédure fédérale, mais seront supportés provisoirement par la caisse du Tribunal fédéral.
 
5.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 19 décembre 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Piguet
 
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