VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2D_116/2007  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2D_116/2007 vom 19.12.2007
 
Tribunale federale
 
2D_116/2007/ROC/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 19 décembre 2007
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Merkli, Président.
 
Greffière: Mme Rochat.
 
Parties
 
A.X.________ et B.X.________,
 
recourants,
 
tous deux représentés par Me Karin Baertschi, avocate,
 
contre
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex,
 
Objet
 
Autorisation de séjour,
 
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 2 octobre 2007.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
A.X.________ et son épouse B.X.________, ressortissants boliviens, nés respectivement en 1975 et 1974, sont arrivés à Genève le 2 juin 2001 au bénéfice d'un visa touristique. Ils ne sont pas repartis depuis et leur fille Y.________, née en 2007, les a rejoint le 31 juillet 2002.
 
Le 1er février 2006, l'Office de la main-d'oeuvre étrangère du canton de Genève a rejeté la demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de A.Y.________ déposée par l'entreprise «Z.________».
 
Par décision du 27 février 2007, l'Office cantonal de la population a rejeté la demande d'autorisation de séjour en faveur de la famille X.________, au motif que la situation de ses membres en Suisse ne relevait pas d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).
 
Par décision du 2 octobre 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers a confirmé cette décision, après avoir entendu les époux X.________.
 
2.
 
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.X.________ et B.X.________ concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du 2 octobre 2007 et demandent au Tribunal fédéral de prononcer qu'ils sont exemptés des mesures de limitation. Ils reprochent à la juridiction cantonale d'avoir violé les art. 9 et 11 al. 1 Cst. par la constatation arbitraire des faits, notamment à l'égard de leur fille Y.________. Les recourants produisent plusieurs pièces et requièrent aussi que l'effet suspensif soit attribué à leur recours.
 
Le Juge instructeur a renoncé à procéder à un échanges d'écritures et à demander la production du dossier cantonal.
 
3.
 
La voie du recours en matière de droit public n'étant pas ouverte en matière d'exceptions aux nombres maximum (art. 83 lettre c ch. 5 LTF), les recourants forment à juste titre un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
 
3.1 La qualité pour déposer un tel recours auprès du Tribunal fédéral est toutefois subordonnée à un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 lettre b LTF). Dans un arrêt du 30 avril 2007 (ATF 133 I 185 ss), le Tribunal fédéral a décidé que la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 à propos de la qualité pour recourir dans le recours de droit public selon l'art. 88 OJ (ATF 126 I 81 et 121 I 261) restait valable pour définir cette qualité selon l'art. 115 lettre b LTF. Or, en l'espèce, les recourants ne peuvent pas se prévaloir d'une position juridique protégée, dès lors qu'ils n'ont aucun droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lettre f OLE, les autorités cantonales compétentes pouvant décider librement, en vertu du pouvoir d'appréciation que leur confère l'art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), de transmettre ou non le dossier à l'Office fédéral des migrations pour l'octroi d'une telle autorisation. Il s'ensuit que n'ayant pas une position juridique protégée au sens de l'art. 115 lettre b LTF, les recourants n'ont pas non plus qualité pour invoquer l'interdiction générale de l'arbitraire découlant de l'art. 9 Cst. ou la protection de l'enfant prévue à l'art. 11 al. 1 Cst.
 
3.2 Le recourant qui n'a pas qualité pour agir au fond peut faire valoir la violation de ses droits de partie, équivalant à un déni de justice formel (ATF 133 I 185 consid. 6.2 p. 198/199), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (continuation de la «Star Praxis», voir ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). Cette condition n'est toutefois pas remplie en l'espèce, dans la mesure où les recourants ne soulèvent pas une telle violation. L'acte des recourants n'est donc pas recevable comme recours constitutionnel subsidiaire.
 
3.3 Manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 lettre a LTF), le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Il y a lieu également de mettre les frais judiciaires à la charge des recourants (art. 66 al. 1 et 65 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge des recourants.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
 
Lausanne, le 19 décembre 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).