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Informationen zum Dokument  BGer 2D_93/2007  Materielle Begründung
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BGer 2D_93/2007 vom 13.12.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2D_93/2007-svc
 
Arrêt du 13 décembre 2007
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
 
Wurzburger et Yersin.
 
Greffière: Mme Dupraz.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Y.________,
 
contre
 
Office cantonal de la population
 
du canton de Genève, route de Chancy 88,
 
case postale 2652, 1211 Genève 2,
 
Commission cantonale de recours de police
 
des étrangers du canton de Genève,
 
rue Ami-Lullin 4, case postale 3888,
 
1211 Genève 3.
 
Objet
 
Caducité de l'autorisation de séjour,
 
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision
 
de la Commission cantonale de recours de police
 
des étrangers du canton de Genève du 27 juin 2007.
 
Faits:
 
A.
 
Par décision du 12 avril 2007, l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a prononcé la caducité de l'autorisation d'établissement de X.________, sur la base de l'art. 9 al. 3 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Le 16 mai 2007, l'intéressé a formé contre cette décision un recours qui a été reçu le 21 mai 2007 par la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale de recours); la décision contestée n'était pas jointe au recours. A trois reprises, la Commission cantonale de recours a demandé cette décision, par téléphone, à l'avocat de X.________ qui a indiqué, le 24 mai 2007, qu'il ne l'avait pas encore. Par lettre du 25 mai 2007, la Commission cantonale de recours lui a fait savoir qu'elle allait se prononcer sur la recevabilité du recours, en mentionnant ses différentes interventions téléphoniques. Le 30 mai 2007, l'avocat de l'intéressé a donné des explications sur ses démarches, qui lui ont finalement permis de produire la décision litigieuse le 12 juin 2007. Le 27 juin 2007, la Commission cantonale de recours a déclaré le recours de X.________ irrecevable, en se fondant notamment sur l'art. 65 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (ci-après: LPA).
 
B.
 
X.________ a formé un "recours constitutionnel" au Tribunal fédéral contre la décision de la Commission cantonale de recours du 27 juin 2007. Il demande à l'autorité de céans, sous suite de frais, principalement, d'annuler l'acte entrepris et, accessoirement, de dire que, pour la suite de la procédure, il a le libre choix de son mandataire, que celui-ci soit inscrit ou non au Barreau; il requiert aussi une indemnité pour ses frais juridiques et sollicite l'effet suspensif. Il reproche en substance à l'autorité intimée d'avoir violé les principes de la légalité et de la bonne foi ainsi que d'être tombée dans l'arbitraire et dans l'excès de formalisme. Il demande l'assistance judiciaire, en ce sens qu'il soit dispensé de payer les frais judiciaires.
 
La Commission cantonale de recours fait valoir que la motivation du recours ne satisfait pas aux exigences de la loi. L'Office cantonal a renoncé à formuler des observations sur le recours.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
 
1.1 Le recourant a formé un recours constitutionnel subsidiaire. Or, un tel recours est irrecevable si le recours en matière de droit public est recevable (art. 113 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Il convient donc d'examiner si la voie du recours en matière de droit public est ouverte en l'espèce.
 
1.2 D'après l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Par conséquent, il est recevable contre la décision constatant l'extinction d'une autorisation de séjour ou d'établissement qui ne tombe pas sous le coup de l'exception précitée et déploierait encore ses effets s'il n'y avait pas eu constatation de caducité.
 
L'autorisation dont l'extinction est en cause ici est une autorisation d'établissement CE/AELE valable pour toute la Suisse, dont le délai de contrôle a été fixé au 10 janvier 2010 et qui a été octroyée au recourant pour qu'il puisse vivre auprès de ses parents. Ainsi, la voie du recours en matière de droit public est ouverte. Il convient donc de traiter le présent recours constitutionnel subsidiaire comme un recours en matière de droit public, recours permettant notamment de faire valoir l'application arbitraire du droit cantonal.
 
1.3 Le recourant est représenté par Y.________ qui a été radié du tableau des avocats genevois et ne prétend pas y avoir été réinscrit. Y.________ ne peut donc pas agir comme avocat, mais il peut intervenir au Tribunal fédéral comme simple représentant dans un litige qui, comme en l'espèce, n'est ni civil ni pénal (art. 40 al. 1 LTF). En ce qui concerne la conclusion du recourant sur le libre choix du mandataire, inscrit ou non au Barreau, elle est irrecevable car elle sort du cadre du litige tranché par la décision présentement entreprise.
 
1.4 Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 lettre b LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), le présent recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public en vertu des art. 82 ss LTF.
 
2.
 
2.1 La Commission cantonale de recours s'est fondée sur l'art. 65 LPA qui dispose:
 
"1 L'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant.
 
2 L'acte de recours contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d'irrecevabilité.
 
3 Sur demande motivée du recourant dont le recours répond aux exigences des alinéas 1 et 2, la juridiction saisie peut l'autoriser à compléter l'acte de recours et lui impartir à cet effet un délai supplémentaire convenable."
 
L'autorité intimée a considéré que le recours cantonal, déposé le dernier jour utile, ne contenait pas la décision attaquée et que l'envoi de cette décision, le 12 juin 2007, était tardif.
 
2.2
 
2.2.1 En l'espèce, la décision attaquée a été clairement désignée dans l'acte de recours cantonal du 16 mai 2007, qui s'en prend à "la décision de l'Office cantonal de la population du 12 avril 2007" prononçant la caducité de l'autorisation d'établissement de l'intéressé. Par conséquent, l'exigence de désignation de la décision attaquée prévue à l'art. 65 al. 1 LPA a été satisfaite.
 
2.2.2 Reste à examiner ce qui s'est passé au sujet de la production de la décision attaquée, problème qu'il faut différencier de celui de sa désignation. On peut admettre que la décision attaquée fait partie des pièces qu'il faut joindre au recours cantonal, sous peine d'irrecevabilité, selon l'art. 65 al. 2 LPA. La sanction précitée est toutefois subordonnée à deux conditions:
 
- il faut qu'un délai ait été fixé au recourant pour produire la pièce manquante, soit en l'occurrence la décision attaquée;
 
- cette injonction doit en outre être accompagnée de la menace d'une décision d'irrecevabilité, à défaut de la production requise.
 
En l'espèce, cette commination n'a pas eu lieu. Le recourant a certes été invité à produire la décision attaquée, d'abord par téléphone, puis indirectement par lettre du 25 mai 2007. Toutefois, aucun délai clair ne lui a été fixé à cet effet. Il ne lui a pas non plus été indiqué qu'à défaut, son recours serait déclaré irrecevable. De plus, le recourant a en définitive produit la décision attaquée; il ne l'a pas fait très rapidement certes, mais dans un laps de temps qu'on ne saurait qualifier d'excessif, en l'absence d'un délai précis.
 
2.2.3 Ainsi, la Commission cantonale de recours a fait une application arbitraire de l'art. 65 LPA.
 
3.
 
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et l'acte entrepris annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau, cette fois sur le fond, pour autant que les autres conditions de recevabilité du recours cantonal soient réunies. Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif.
 
Bien qu'il succombe, le canton de Genève, dont l'intérêt patrimonial n'est pas en cause, n'a pas à supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF).
 
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire. Représenté par Y.________ qui ne peut agir comme avocat devant le Tribunal fédéral, le recourant ne peut pas se voir allouer des dépens pour frais d'avocat au sens des art. 1 lettre a et 2 du règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3). De plus, les conditions d'application de l'art. 9 dudit règlement ne sont pas remplies.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et la décision rendue le 27 juin 2007 par la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
 
Lausanne, le 13 décembre 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Merkli Dupraz
 
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