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Informationen zum Dokument  BGer I 1092/2006  Materielle Begründung
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BGer I 1092/2006 vom 12.12.2007
 
Tribunale federale
 
{T 7}
 
I 1092/06
 
Arrêt du 12 décembre 2007
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffier: M. Wagner.
 
Parties
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève,
 
recourant,
 
contre
 
S.________,
 
intimée, représentée par Me Gilbert Bratschi, avocat,
 
rue d'Aoste 4, 1204 Genève.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 8 novembre 2006.
 
Faits:
 
A.
 
A.a S.________, née en 1977, ressortissante étrangère, est arrivée en Suisse en 1994. Entre 1998 et juin 2002, elle a travaillé de manière discontinue dans l'hôtellerie en qualité de femme de chambre et dans des établissements médico-sociaux en qualité d'aide-soignante, tout en présentant des périodes d'incapacité de travail.
 
Le 8 avril 2003, S.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Le docteur I.________, médecin traitant de l'assurée depuis mai 2001, a produit un rapport médical du 26 avril 2003, dans lequel il attestait une incapacité totale de travail depuis le 1er mars 2003. Dans un rapport médical du 23 septembre 2003, le docteur F.________, médecin traitant de l'assurée depuis avril 2003, a conclu à une incapacité totale de travail dans l'activité d'aide-soignante.
 
A partir du 16 avril 2003, S.________ a été en traitement à la Consultation psychiatrique de l'Hôpital X.________. Dans un rapport médical du 26 septembre 2003, le docteur V.________, psychiatre, a retenu le diagnostic de personnalité histrionique (F60.4), le diagnostic probable de convulsions dissociatives (F44.5) et le diagnostic d'anxiété généralisée (F41.1). Il indiquait que la patiente avait été suivie à la Consultation de Y.________ entre 1996 et 1998 par le docteur T.________ et que les troubles de fluctuation de l'humeur, crise hystériforme, irritabilité par périodes remontaient à cette époque-là. Elle présentait un taux d'incapacité de travail de 0 % et pourrait être orientée vers un apprentissage professionnel (voir aussi le questionnaire complémentaire pour les troubles psychiques, du 25 septembre 2003). Du 7 novembre 2003 au 25 juin 2004, l'assurée a été suivie par la doctoresse M.________ (document du 19 octobre 2004).
 
Sur requête du Service médical régional AI, une expertise a été confiée au docteur P.________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie. Dans un rapport du 5 octobre 2004, ce médecin a posé les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de cervicalgies et de lombalgies non organiques. Il ne retenait pas d'incapacité de travail attribuable à un problème physique. Au plan somatique, l'activité exercée jusque-là était encore exigible à plein temps, appréciation qui devait être modulée en fonction de l'avis du psychiatre.
 
Dans un rapport d'examen SMR du 19 novembre 2004, le docteur A.________ a conclu à une capacité de travail exigible de 100 % dans l'activité habituelle.
 
Par décision du 26 novembre 2004, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a rejeté la demande, au motif que S.________ présentait une capacité de travail de 100 % dans l'activité habituelle d'aide-soignante et que les conditions du droit à une rente ou à des mesures d'ordre professionnel n'étaient pas remplies.
 
Le 17 décembre 2004, S.________ a formé opposition contre cette décision. Le 27 janvier 2005, elle a produit une attestation médicale du docteur R.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 20 janvier 2005, qui proposait la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique.
 
Par décision du 17 février 2005, l'office AI, admettant partiellement l'opposition, a annulé la décision de refus de rente et de mesures professionnelles du 26 novembre 2004, au motif qu'une instruction complémentaire comportant une expertise psychiatrique était nécessaire.
 
A.b Dans un rapport médical du 7 mai 2005, le docteur R.________ a posé les diagnostics de modification durable de la personnalité après une expérience traumatisante (F62.8), de convulsions dissociatives (F44.5) et de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques (F33.3). Dans un questionnaire complémentaire pour les troubles psychiques, il indiquait que S.________ présentait une incapacité de travail de 100 %.
 
L'office AI a confié une expertise psychiatrique au docteur B.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans un rapport du 30 mai 2005, le docteur B.________ et la psychologue clinicienne C.________ n'ont pas retenu de diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail. Ils ont posé les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), de personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.31), et de majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques et économiques (F68.0). Au plan psychique et mental, ils ne constataient pas de limitation quantitative aux troubles constatés. Pour motif psychiatrique, la capacité résiduelle de travail était de 100 % dans une activité adaptée. Au plan psychique, les mesures médicales mises en place de longue date devaient être poursuivies (traitement antidépresseur et traitement psychothérapique).
 
Dans un avis médical SMR du 3 août 2005, le docteur A.________ a conclu qu'il n'y avait de maladie invalidante au sens de l'assurance-invalidité.
 
Se fondant sur l'expertise psychiatrique du 30 mai 2005, l'office AI a rendu le 16 août 2005 une décision de refus de rente.
 
Par lettre du 12 septembre 2005, S.________ a formé opposition contre cette décision, qu'elle a complétée le 30 septembre 2005. Elle a produit une lettre du docteur R.________ du 3 septembre 2005.
 
Par décision du 1er décembre 2005, l'office AI a rejeté l'opposition.
 
B.
 
S.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celle-ci, l'office AI étant condamné à lui allouer une rente entière d'invalidité à partir du 22 mai 2002. Produisant plusieurs documents, elle demandait à titre préalable la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique. Le 16 juin 2006, elle a déposé un document du 7 juin 2006 du docteur O.________, neurologue et médecin-directeur de l'Institution Z.________.
 
Dans un préavis du 25 janvier 2006, l'office AI a conclu au rejet du recours.
 
Le 29 mai 2006, la juridiction cantonale a rendu une ordonnance d'expertise. L'expertise judiciaire médicale était confiée au docteur N.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, dont la mission consistait à prendre connaissance du dossier médical, à examiner personnellement S.________, à prendre tous renseignements utiles, à s'adjoindre tout spécialiste requis au titre de consultant, à établir un rapport écrit et à répondre à un questionnaire.
 
Dans un rapport du 31 juillet 2006, le docteur N.________ a conclu que S.________ souffrait principalement de convulsions dissociatives ([CIM-10] F44.5) et qu'il existait en outre un trouble anxieux sous la forme d'une agoraphobie avec trouble panique (F40.01). Il indiquait que les plaintes douloureuses importantes dans le passé justifiaient probablement le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), même si celui-ci n'était pas au premier plan actuellement. Les troubles psychiques (le trouble dissociatif et, dans une moindre mesure, le trouble anxieux) entraînaient des limitations majeures dans la vie sociale, relationnelle et professionnelle. Les crises dissociatives («absences» et «syncopes») fréquentes étaient incompatibles avec une activité professionnelle régulière. Il a répondu par l'affirmative à la question de savoir si l'on était en présence de comorbidités devant être qualifiées de graves. Le trouble dissociatif se manifestant dans tout contexte, la capacité de travail ne pourrait pas être améliorée par une formation professionnelle, puisqu'il interférerait aussi avec elle.
 
Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le rapport d'expertise du 31 juillet 2006. Dans ses observations du 25 août 2006, S.________ a maintenu ses conclusions. De son côté, l'office AI, persistant dans ses conclusions tendant au rejet du recours, a produit un avis médical SMR du 22 août 2006, dont il ressort que le dossier de l'assurée avait été présenté en concilium au docteur H.________, psychiatre FMH, et que l'expertise du docteur N.________ ne pouvait pas être considérée comme probante.
 
Par jugement du 8 novembre 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales, admettant le recours, a annulé la décision sur opposition du 1er décembre 2005 et octroyé à S.________ une rente entière d'invalidité dès le 1er mars 2004.
 
C.
 
Le 20 décembre 2006, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation de celui-ci.
 
Le 15 février 2007, S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. A titre préalable, elle sollicitait l'assistance judiciaire gratuite.
 
Dans un préavis du 16 mars 2007, l'Office fédéral des assurances sociales a proposé l'admission du recours.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
 
2.
 
Le litige a trait au point de savoir si, comme l'ont admis les premiers juges, l'intimée a droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er mars 2004, singulièrement porte sur l'atteinte à la santé et la capacité de travail de l'assurée, ainsi que sur le taux d'invalidité fondant le droit à la prestation.
 
2.1 L'acte attaqué porte sur des prestations de l'assurance-invalidité. Aux termes de l'art. 132 al. 2 OJ (dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, en vigueur dès le 1er juillet 2006), en relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ, le Tribunal fédéral n'examine que si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus de son pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou encore s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure. Cette réglementation s'applique à tous les recours déposés après le 30 juin 2006 (ch. II let. c de la loi du 16 décembre 2005 modifiant la LAI).
 
2.2 En ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité, les principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397 s. (en relation avec l'art. 132 OJ dans sa version en vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2006) s'appliquent pour distinguer les constatations de fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de l'application qu'elle fait du droit (question qui peut être examinée librement en instance fédérale). Conformément à ces principes, les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité de sa part relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398).
 
3.
 
Se fondant sur les conclusions du docteur N.________ dans son expertise du 31 juillet 2006, les premiers juges ont retenu que l'intimée était atteinte de crises aiguës de convulsions dissociatives ([CIM-10] F44.5) qui survenaient sur un fond anxieux s'apparentant à de l'agoraphobie avec trouble panique (F40.01) et que la capacité de travail était nulle en raison de ces seuls troubles psychiques. Le trouble somatoforme douloureux s'ajoutait à ces diagnostics, lesquels motivaient à eux seuls une incapacité de travail.
 
3.1 Selon le recourant, les diagnostics pris en considération par le docteur N.________ ne sont pas très éloignés de ceux admis par le docteur B.________. Seules les conséquences que les experts en tirent sont divergentes. Or, tous deux ont admis que les facteurs psychosociaux étaient prépondérants. Il n'existe dès lors aucun motif de s'écarter des conclusions du docteur B.________ et de la psychologue C.________ dans leur rapport du 30 mai 2005, qui ont retenu une capacité de travail entière du point de vue strictement médical. En effet, les restrictions de cette capacité de travail résultent d'une composante sociale et culturelle dont l'assurance-invalidité ne doit pas tenir compte.
 
3.2 Les arguments du recourant se résument à renvoyer au contenu des pièces produites. L'office AI se fonde sur l'avis médical SMR du 22 août 2006, établi après que le dossier eut été présenté en concilium au docteur H.________. Les médecins du SMR considèrent que les diagnostics retenus par l'expert B.________ et par l'expert N.________ (trouble somatoforme douloureux versus trouble dissociatif) sont très proches, au point qu'ils étaient précédemment classés sous la même rubrique générique. Selon eux, il s'agit de deux situations dans lesquelles les symptômes - la douleur et la crise épileptiforme respectivement - n'ont pas de substrat organique.
 
3.3 Il n'appartient pas au Tribunal fédéral, dont le pouvoir d'examen est limité (supra, consid. 2.1), de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées. Le recourant ne démontre pas en quoi celle opérée par la juridiction cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, même si l'expertise du docteur B.________ n'est pas aussi contradictoire que ne l'a retenu la juridiction cantonale.
 
Même si l'on confrontait les faits constatés par les premiers juges avec le contenu de l'expertise du docteur B.________ et de la psychologue C.________ du 30 mai 2005, on ne voit pas que le diagnostic principal de convulsions dissociatives (F44.5) soit manifestement inexact. En effet, les troubles dissociatifs figurent aussi sous la rubrique relative au status clinique, où le docteur B.________ parle de «crises hystériformes» (p. 36 du rapport). En outre, ils sont documentés au dossier. Dans son rapport médical du 26 septembre 2003, le docteur V.________ a retenu le diagnostic (probable) de convulsions dissociatives. Il indiquait que la patiente avait été suivie à la Consultation de Y.________ entre 1996 et 1998 par le docteur T.________ et qu'elle consultait depuis avril 2003 le docteur F.________ pour des «crises clastiques». Le docteur R.________, dans son rapport médical du 7 mai 2005, a posé le diagnostic de convulsions dissociatives (F44.5).
 
La juridiction cantonale a retenu que la capacité de travail de l'intimée était nulle en raison des seuls troubles psychiques, à savoir les convulsions dissociatives associées à l'agoraphobie avec trouble panique. Il n'apparaît pas que ces constatations de fait soient manifestement inexactes ou incomplètes. En tout cas, le recourant ne le démontre pas. Celui-ci se fonde sur l'avis médical SMR du 22 août 2006, selon lequel c'est à tort que l'expert N.________ considère que le trouble dissociatif constitue une comorbidité psychiatrique séparée. Toutefois, l'office AI n'explique pas pourquoi, dans l'hypothèse des convulsions dissociatives, le tribunal aurait dû faire application des mêmes critères que ceux développés en matière de troubles somatoformes douloureux (à ce sujet, cf. ATF 131 V 49).
 
3.4 S'agissant des facteurs psychosociaux, les premiers juges ont retenu qu'ils influençaient les troubles psychiques diagnostiqués, mais que l'intimée présentait une atteinte à la santé psychique sévère qui équivalait à une maladie figurant dans une classification reconnue.
 
Ces constatations de fait n'apparaissent pas manifestement inexactes ou incomplètes. Dans leur expertise du 30 mai 2005, le docteur B.________ et la psychologue C.________ ont indiqué qu'une fois installée en Suisse avec sa famille, l'intimée s'était trouvée confrontée à d'autres problèmes d'ordre familial et que l'ensemble des troubles était à entendre dans un contexte culturel particulier, où elle exprimait sa détresse par une expression corporelle, socialement acceptable et admise par les gens de sa culture. De son côté, l'expert N.________, dans son rapport du 31 juillet 2006, parle de «crises» apparues dans un contexte de stress psychosociaux majeurs. Selon lui, les remarques du docteur B.________ et de la psychologue C.________ sur l'influence des facteurs sociaux et culturels sont tout à fait pertinentes, lesquels jouent le rôle de facteurs favorisants et d'entretien des troubles.
 
S'il apparaît que des facteurs psychosociaux ou socioculturels peuvent avoir une influence sur la capacité de travail, il n'en demeure pas moins que seule l'existence d'une atteinte à la santé psychique équivalant à une maladie revêt une importance décisive lors de l'évaluation médicale de cette capacité (ATF 127 V 294 consid. 5a p. 299 s.). Les premiers juges ont retenu que les diagnostics de convulsions dissociatives associées à l'agoraphobie avec trouble panique constituaient une atteinte à la santé psychique sévère équivalant à une maladie et motivaient à eux seuls une incapacité de travail. Les faits constatés ne sont pas manifestement inexacts ou incomplets au regard des conclusions explicites du docteur N.________. Le recourant ne démontre pas pourquoi, que ce soit d'une manière générale ou dans le cas particulier, le diagnostic de convulsions dissociatives (F44.5) ne constitue pas une atteinte à la santé psychique influençant la capacité de travail de manière autonome.
 
4.
 
Les premiers juges ont retenu qu'en raison des convulsions dissociatives, l'intimée présentait une incapacité totale de travail de manière ininterrompue depuis mars 2003. Son invalidité est ainsi de 70 % au moins (art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA) et elle a droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er mars 2004 (art. 28 al. 1 et 29 al. 1 let. b LAI).
 
5.
 
La procédure est onéreuse (art. 132 OJ dans sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 2006). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Représentée par un avocat, l'intimée, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ). Sa demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de droit administratif est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève versera à l'intimée la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 12 décembre 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Wagner
 
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