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Informationen zum Dokument  BGer 5A_610/2007  Materielle Begründung
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BGer 5A_610/2007 vom 10.12.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_610/2007
 
Arrêt du 10 décembre 2007
 
Président de la IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge Raselli, Président.
 
Greffier: M. Braconi.
 
Parties
 
X.________ SA,
 
recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat,
 
contre
 
Y.________ SA,
 
Z.________,
 
intimés, tous deux représentés par Me Bernadette Schindler Velasco, avocate,
 
Office des faillites de Nyon-Rolle, 1260 Nyon.
 
Objet
 
requête en révocation de la faillite,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
 
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 16 août 2007.
 
Vu:
 
l'acte de recours du 22 octobre 2007;
 
l'ordonnance du 13 novembre 2007 invitant, en application de l'art. 42 al. 5 LTF, le mandataire de la recourante à produire une procuration jusqu'au 19 novembre 2007, à défaut de quoi le recours ne serait pas pris en considération;
 
l'ordonnance du 21 novembre 2007 prolongeant jusqu'au 30 novembre suivant le délai pour produire la procuration;
 
la procuration produite en temps utile, signée d'un administrateur de la société recourante;
 
les observations des intimés concernant cette pièce;
 
considérant:
 
que, à teneur de l'extrait du registre du commerce (www.rc.vd.ch, état au 5 décembre 2007), le signataire de la procuration produite - à savoir A.________ - ne dispose pas de la signature individuelle, mais de la signature «collective à 2»;
 
que, dans ces conditions, il ne pouvait engager seul la société;
 
que, faute de procuration valable fournie dans le délai fixé, le présent recours ne saurait être pris en considération;
 
qu'il convient d'allouer des dépens aux intimés qui se sont déterminés sur la validité de la procuration;
 
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Une indemnité de 700 fr., à payer aux intimés à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 10 décembre 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
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