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Informationen zum Dokument  BGer 2C_611/2007  Materielle Begründung
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BGer 2C_611/2007 vom 10.12.2007
 
Tribunale federale
 
2C_611/2007/CFD/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 10 décembre 2007
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Merkli, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne,
 
Tribunal administratif du canton de Vaud,
 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Imposition d'une indemnité; recours tardif,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 20 septembre 2007.
 
Considérant:
 
que X.________ (le contribuable), ressortissant afghan, né en 1934, réside en Suisse au bénéfice d'un permis C,
 
qu'après avoir rempli sa déclaration fiscale 2001-2002bis, le 17 février 2003, le recourant s'est rendu dans son pays d'origine, le 6 avril 2005, et est rentré en Suisse, le 25 août 2005,
 
que, le 21 avril 2005, soit durant l'absence du contribuable, l'Office d'impôt du district de Lausanne-Ville lui a expédié une décision de taxation portant notamment sur l'imposition de l'indemnité qu'il avait obtenue suite au décès accidentel de sa fille en 1998,
 
que, le 9 mai 2005, le frère du contribuable, qui le seconde dans toutes ses démarches administratives, a ordonné le paiement par virements bancaires des montants de l'impôt communal, cantonal et fédéral,
 
que, par décision du 28 septembre 2006, l'Administration cantonale des impôts a déclaré, en bref, irrecevable la réclamation du contribuable par laquelle celui-ci demandait la restitution des sommes versées, au motif que ladite réclamation était tardive et qu'elle ne remplissait pas les conditions d'une révision,
 
que, par arrêt du 20 septembre 2007, expédié le même jour, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du 28 septembre 2006,
 
que, le 21 octobre 2007, le contribuable a annoncé, en substance, vouloir «sauvegarder son droit de faire recours»,
 
que, dans son écriture du 31 octobre 2007, le recourant conclut, en substance, à l'annulation de la décision de taxation du 21 avril 2005, en exposant les faits de la cause et en contestant la qualification de l'indemnité, telle que retenue par l'autorité de taxation,
 
que, conformément à l'art. 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification (voir l'indication des voies de droit à la dernière page de l'arrêt attaqué),
 
qu'en l'espèce, l'annonce du dépôt du recours est intervenue le 21 octobre 2007, soit dans le délai légal, alors que l'écriture du 31 octobre 2007 a été déposée hors délai,
 
que, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), le recours, considéré comme recours en matière de droit public, doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
 
que, succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF);
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des impôts et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Division juridique impôt fédéral direct.
 
Lausanne, le 10 décembre 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
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