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Informationen zum Dokument  BGer 2C_663/2007  Materielle Begründung
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BGer 2C_663/2007 vom 05.12.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2C_663/2007
 
Arrêt du 5 décembre 2007
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
 
Wurzburger et Yersin.
 
Greffier: M. Vianin.
 
Parties
 
X.________, c/o Y.________,
 
recourante, représentée par Me Astyanax Peca, avocat,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud,
 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD,
 
intimé,
 
Tribunal administratif du canton de Vaud,
 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne Adm cant VD.
 
Objet
 
Autorisation de séjour (demande de réexamen),
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 23 octobre 2007.
 
Faits:
 
A.
 
X.________, ressortissante moldave née le 8 mai 1979, a séjourné en Suisse dès 2004 au bénéfice d'autorisations de séjour de courte durée pour y travailler comme danseuse de cabaret. En février 2006, elle s'est inscrite à des cours de français auprès d'une école privée à Genève et a sollicité dans le canton de Vaud une autorisation de séjour pour études.
 
Par décision du 30 juin 2006, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) l'a rejeté par arrêt du 19 décembre 2006. X.________ a déféré cette décision au Tribunal fédéral qui a déclaré le recours irrecevable par arrêt du 13 février 2007 (2P. 41/2007).
 
Le 22 février 2007, la prénommée a déposé une demande d'autorisation de séjour, en faisant valoir qu'elle avait l'intention d'épouser Y.________, ressortissant italien né en 1957, titulaire d'une autorisation d'établissement, qui était sur le point de divorcer de son épouse Z.________.
 
B.
 
Par décision du 29 mars 2007, le Service de la population a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée, pour le motif principal qu'il n'était pas établi que des démarches avaient été entreprises auprès de l'Etat civil cantonal en vue de la célébration du mariage.
 
Le 23 avril 2007, X.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif. Par acte du même jour, elle a saisi le Service de la population d'une demande de réexamen de son prononcé du 29 mars 2007, en faisant valoir, à titre de fait nouveau et important, qu'elle était enceinte des oeuvres de Y.________
 
Le Tribunal administratif a suspendu la procédure devant lui jusqu'à droit connu sur la demande de réexamen.
 
Par décision du 13 juillet 2007, le Service de la population est entré en matière sur la demande de réexamen mais l'a rejetée, pour le motif que l'enfant n'était pas encore né et que X.________ n'avait pas démontré se trouver dans une situation personnelle d'extrême gravité au sens de l'art. 36 de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).
 
Le 27 août 2007, X.________ a déféré cette décision - qui s'était substituée à celle du 29 mars 2007 - au Tribunal administratif. Par arrêt du 23 octobre 2007, celui-ci a rejeté le recours. Il a considéré que la prénommée ne pouvait invoquer l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), puisqu'elle ne pouvait faire valoir qu'elle avait entretenu des relations étroites et effectivement vécues avec Y._________ depuis suffisamment longtemps - ils ne cohabitaient que depuis février 2006 - ni que leur mariage était imminent, du moment qu'aucune démarche ne pouvait être entreprise tant que le divorce de ce dernier n'avait pas été prononcé. Le fait que celle-ci attendait un enfant ne changeait rien à cet égard, ce d'autant qu'il n'était pas établi que le prénommé était le père de l'enfant à naître. Par ailleurs, le Tribunal administratif a estimé que X.________ ne pouvait non plus prétendre à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 36 OLE. A cet égard aussi, le fait qu'elle attendait un enfant ne changeait rien à l'issue du litige.
 
C.
 
Agissant le 23 novembre 2007 par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 23 octobre 2007 et de lui octroyer une autorisation de séjourner en Suisse en vue de préparer le mariage, d'une durée d'une année mais renouvelable. A titre préalable, elle requiert que son recours soit doté de l'effet suspensif et que la procédure fédérale soit suspendue jusqu'à droit connu sur la demande de réexamen qu'elle dépose le même jour auprès du Service de la population, en faisant valoir, à titre de fait nouveau, la naissance de sa fille A.________, le 16 novembre 2007. Elle se plaint notamment de violation des art. 8 CEDH et 36 OLE, en reprochant à l'autorité intimée de n'avoir pas tenu compte du fait qu'elle était enceinte des oeuvres de son compagnon.
 
Il n'a pas été requis d'observations.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Selon l'art. 83 lettre c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas droit à l'autorisation de séjour. Ainsi, le recours en matière de droit public est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342; 130 II 388 consid. 1.1 p. 389, 281 consid. 2.1 p. 284 et les arrêts cités).
 
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211).
 
Les relations familiales susceptibles de fonder, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Les fiancés ou les concubins ne sont, sous réserve de circonstances particulières, pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, comme par exemple la publication des bans du mariage (cf. 2A.274/1996 consid. 1b; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I p. 267 ss, 284; Luzius Wildhaber, in: Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, Cologne etc. 1994 ss, p. 128 n. 350 ad art. 8; Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurich 1999, n. 571, p. 365 s.).
 
1.2 En l'occurrence, la recourante ne peut se prévaloir de sa relation avec Y.________ pour bénéficier de la protection de l'art. 8 CEDH. En effet, comme l'autorité intimée l'a retenu à bon droit, leur relation ne dure pas depuis suffisamment longtemps et leur mariage ne saurait être qualifié d'imminent, compte tenu du fait que l'union entre le prénommé et Z.________ n'est pas encore dissoute. Par conséquent, il n'y a pas lieu de faire une exception à la règle selon laquelle les concubins ne peuvent invoquer l'art. 8 CEDH.
 
Au regard de l'art. 8 CEDH, la recourante ne peut pas davantage se prévaloir de sa relation avec sa fille A.________, du moment que celle-ci ne dispose pas, à ce jour, d'un droit de présence en Suisse reconnu.
 
Comme la recourante ne peut invoquer l'art. 8 CEDH ni aucune autre disposition lui accordant un droit à l'autorisation sollicitée, son recours est irrecevable.
 
2.
 
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, sans qu'il soit besoin d'attendre que l'intimé ait statué sur la demande de réexamen dont il a été saisi le 23 novembre 2007. En outre, avec le présent arrêt, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
 
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours en matière de droit public est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 5 décembre 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Merkli Vianin
 
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