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Informationen zum Dokument  BGer 9C_697/2007  Materielle Begründung
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BGer 9C_697/2007 vom 04.12.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_697/2007
 
Arrêt du 4 décembre 2007
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffière: Mme Moser-Szeless.
 
Parties
 
P.________,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration de Genève,
 
boulevard Saint-Georges 38, 1205 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Prévoyance professionnelle,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 4 septembre 2007.
 
Vu:
 
le recours en matière de droit public formé par P.________ contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 4 septembre 2007, dans un litige l'opposant à la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève,
 
l'ordonnance du 5 octobre 2007 par laquelle le Président de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a imparti à la recourante un délai au 19 octobre suivant pour verser une avance de frais,
 
l'ordonnance du 30 octobre 2007 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 9 novembre 2007 a été imparti à la recourante, en l'absence de réaction de sa part, pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
 
considérant:
 
que, selon l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution,
 
que celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir une telle communication (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les arrêts cités),
 
que l'ordonnance du 30 octobre 2007 (comme celle du 5 octobre 2007) a été envoyée sous pli recommandé à l'adresse de la recourante telle qu'indiquée dans son acte de recours, avant d'être retournée au Tribunal fédéral après l'échéance du délai de garde de sept jours avec la mention "non réclamé",
 
que la recourante, qui n'a du reste jamais déclaré être absente durant la procédure, ne s'est pas acquittée de l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire (art. 48 al. 4 LTF),
 
que par conséquent, le recours est irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF,
 
que l'irrecevabilité est manifeste, de sorte que l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
 
qu'il convient, vu les circonstances du cas d'espèce, de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 4 décembre 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Meyer Moser-Szeless
 
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