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Informationen zum Dokument  BGer 5D_132/2007  Materielle Begründung
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BGer 5D_132/2007 vom 04.12.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5D_132/2007
 
Arrêt du 4 décembre 2007
 
Président de la IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge Raselli, Président.
 
Greffier: M. Braconi.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Canton de Berne,
 
intimé, représenté par l'Intendance des impôts du canton de Berne,
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton
 
de Vaud du 5 octobre 2007.
 
Considérant:
 
que, par prononcé rendu le 30 avril 2007, le Juge de paix du district de Morges a levé définitivement, à concurrence de 300 fr., sans intérêts, l'opposition formée par X.________ au commandement de payer que le canton de Berne lui a fait notifier le 29 janvier 2007;
 
que, statuant le 5 octobre 2007 sur le recours du débiteur poursuivi, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision entreprise;
 
que, agissant par la voie du recours au Tribunal fédéral, X.________ conclut, notamment, à l'annulation de cet arrêt et au versement de la somme de 116'700 fr. à titre de «dédommagements»;
 
que des observations n'ont pas été requises;
 
que le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF); que, toutefois, la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte (art. 74 al. 2 let. b LTF), le recourant ne prétendant pas, au demeurant, que la cause soulèverait une question juridique de principe (art. 42 al. 2, 2ème phrase, LTF; ATF 133 III 439 c. 2.2.2.1 p. 442);
 
que, cela étant, le présent recours doit être traité en tant que recours constitutionnel au sens des art. 113 ss LTF;
 
que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux - ici la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.) - que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF), les exigences de motivation correspondant à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444 et la jurisprudence citée);
 
que, en l'espèce, la juridiction précédente a considéré que le chef de conclusions en paiement de la somme de 116'700 fr. était irrecevable et échappait à la compétence du juge de la mainlevée; que le montant en poursuite (frais de justice) résultait d'un jugement exécutoire, dont le juge de la mainlevée ne pouvait revoir le fondement; que, enfin, le débiteur poursuivi n'avait soulevé, ni même établi, aucun des moyens prévus par l'art. 81 al. 1 LP;
 
que le recourant critique derechef le jugement (au fond) sur lequel est fondée la créance en poursuite, mais ne réfute aucunement les motifs de l'autorité cantonale;
 
que, clairement appellatoire - autant qu'il est intelligible -, le recours s'avère irrecevable;
 
que les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. b LTF, en relation avec l'art. 117 LTF);
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 4 décembre 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
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