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Informationen zum Dokument  BGer 2C_675/2007  Materielle Begründung
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BGer 2C_675/2007 vom 03.12.2007
 
Tribunale federale
 
2C_675/2007
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 3 décembre 2007
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Merkli, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
X.________, recourante,
 
représentée par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat,
 
contre
 
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6,
 
3003 Berne,
 
intimé,
 
Tribunal administratif fédéral, Cour III, case postale, 3000 Berne 14.
 
Objet
 
Refus d'approbation et renvoi; effet suspensif,
 
recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 16 novembre 2007.
 
Considérant:
 
que X.________, titulaire d'un baccalauréat obtenu au Cameroun, a déposé, le 18 mars 2006, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse auprès du Consulat général de Suisse à Yaoundé, en vue d'entreprendre des études auprès de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL),
 
que, par courrier du 5 mars 2006, l'intéressée s'est engagée à quitter la Suisse notamment en cas d'échec scolaire ou de non respect du programme fixé,
 
qu'après son arrivée en Suisse, le 27 août 2006, l'intéressée a échoué aux examens d'entrée à l'EPFL lors de la session d'automne 2006, puis s'est inscrite à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud dans le but d'obtenir un bachelor en orientation télécommunications et ensuite un master auprès de l'EPFL,
 
que, par décision du 9 octobre 2007, l'Office fédéral des migrations a refusé d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour pour études par le canton de Vaud et a prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse,
 
que l'Office fédéral des migrations a également retiré l'effet suspensif à un éventuel recours,
 
que, par décision incidente du 16 novembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a refusé de restituer l'effet suspensif au recours, au motif que l'intérêt public à l'établissement immédiat d'une situation conforme à la solution adoptée par l'autorité de première instance l'emportait sur l'intérêt privé de l'intéressée à échapper aux effets de la décision querellée,
 
qu'agissant par la voie d'un recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral de restituer l'effet suspensif au recours déposé auprès du Tribunal administratif fédéral, le 7 novembre 2007,
 
que, selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable (clause d'exclusion) contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
 
qu'en l'espèce, la recourante ne peut faire valoir aucun droit à une autorisation de séjour pour études,
 
que la clause d'exclusion s'applique également lorsque la décision attaquée traite d'une question de procédure - tel l'effet suspensif - dans le domaine concerné (arrêt 2C_336/2007 du 7 août 2007),
 
que, partant, le recours en matière de droit public est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
 
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
 
que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF);
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recou-rante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
 
Lausanne, le 3 décembre 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
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